Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2309082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société par actions simplifiée Kim Johansen Transports, représentée par la SELARL Majorelle (Me Motte), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. B… reçue le 24 novembre 2022, ensemble la décision implicite par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont illégales en raison de leur absence de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation de licenciement présentée est justifiée par un motif économique et qu’elle n’a pas de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public ;
— les observations de Me Verrièle, avocat de la société requérante ;
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
La société Kim Johansen Transports a sollicité le 16 novembre 2022, auprès de l’inspection du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, l’autorisation de licencier pour un motif économique M. B…, employé depuis le 6 octobre 2014 en qualité de conducteur routier et membre titulaire du comité social et économique de la société. Le silence gardé sur cette demande, reçue le 24 novembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle la société a présenté un recours gracieux le 27 mars 2023, qui a aussi été implicitement rejeté, comme le recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail le 26 juillet 2023. La société Kim Johansen Transports demande au tribunal d’annuler les deux décisions implicites de l’inspectrice du travail rejetant sa demande d’autorisation de licencier M. B… et son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de licenciement de M. B…, née le 24 janvier 2023 en application des dispositions mentionnées au point 2, puis du rejet implicite de son recours gracieux, la société Kim Johansen Transports a sollicité auprès de l’inspectrice du travail saisie la communication des motifs de ces décisions, par une lettre du 5 juillet 2023 reçue le 6 juillet suivant. La société requérante soutient, sans être contredite en défense, qu’elle n’a pas davantage eu de réponse à cette demande de communication. Dans ces conditions, la société Kim Johansen Transports est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de licenciement est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle doit être annulée pour ce motif, de même que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, la somme de 900 euros à verser à la société Kim Johansen Transports en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 de l’inspectrice du travail rejetant la demande de la société Kim Johansen Transports d’autorisation de licencier pour motif économique M. B… et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : L’État versera la somme de 900 euros à la société Kim Johansen Transports au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kim Johansen Transports, à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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