Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2522499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… A…, représenté par son frère M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa ».
4.
La décision attaquée du 21 juillet 2025 comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre puisqu’elle indiquait expressément qu’elle pouvait être contestée devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée et mentionnait le caractère obligatoire du recours devant la Commission. Il ressort des pièces du dossier que la décision des autorités consulaires françaises à Islambad a été notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2025. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 30 juillet 2025 pour s’achever le 1er septembre 2025. Par suite, le recours administratif reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 8 décembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours, est tardif et n’a pu prolonger le délai de recours. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, représenté par M. B… A….
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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