Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2605903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chehat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée le 10 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation provisoire ou de réexaminer sa situation sous 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de l’autoriser à reprendre immédiatement son poste et l’accès à la zone sécurisée ;
3°) d’ordonner le versement rétroactif de la rémunération depuis la suspension ;
4°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir la continuité de son activité jusqu’à l’examen final de son dossier par le préfet de police de Paris ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision qu’elle conteste a pour effet la perte immédiate de son emploi, la perte totale de son salaire, l’impossibilité d’exercer sa profession et fait peser sur elle un risque imminent de licenciement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision aux motifs que :
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
- la décision a été prise en violation des droits de la défense ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclu au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il soutient qu’une décision délivrant l’habilitation à Mme B… et abrogeant la décision contestée a été édictée.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2605919 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- et les observations de Me Chehat, représentant Mme B…. Il relève que la décision abrogeant la décision contestée ne comporte pas de date.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. D’une part, Mme B…, employée par la société Alyzia Orly Trafic en qualité de chef de zone avion en zone de sûreté à l’aéroport Paris-Orly, a été destinataire le 16 mars 2026, d’un courrier de son employeur lui indiquant que le renouvellement de son habilitation aéroportuaire sollicité le 28 novembre 2025 avait été refusé par le préfet de police de Paris. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, il résulte de l’instruction que, par un arrêté n° ORY/HAB/2025-0902, le préfet de police a délivré à Mme B… l’habilitation sollicitée pour une durée de 3 ans, durée qui doit être regardée comme courant à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la suspension de la décision contestée, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation provisoire ou de réexaminer sa situation et que soient ordonnées toutes mesures nécessaires pour garantir la continuité de son activité jusqu’à l’examen final de son dossier sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, si la requérante demande que soit ordonné le versement rétroactif de la rémunération depuis la suspension, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : N. Mullié
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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