Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2210098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C D, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période s’étalant du 14 novembre 2022 au 14 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la justice) une somme de 3 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure dès lors que sa signature n’est pas lisible et qu’il n’est pas établit qu’elle a reçu délégation ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin n’a pas été préalablement sollicité ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que son comportement en détention ne constitue pas une menace pour le bon ordre ou la sécurité au sein de l’établissement et d’autre part, qu’une telle mesure peut avoir des conséquences sur son état de santé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré depuis le 29 juin 2012, M. D a été transféré à la maison centrale (MC) d’Arles le 31 octobre 2022, où il a fait l’objet d’une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement pour la période du 14 novembre 2022 au 14 février 2023. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 9 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de cette aide, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions à la direction de l’administration pénitentiaire, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du ministre de la justice en date du 26 avril 2022, régulièrement publié au Journal officiel. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite décision comporte la signature lisible de son auteure, apposée entre ses désignation et fonction d’une part, et ses prénom et nom d’autre part. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que l’auteure de la décision n’est pas identifiable. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manquant en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée fait référence aux dispositions des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, et développe, sur deux pages, les motifs de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée que l’avis du médecin a été sollicité le 4 novembre 2022 et que ce dernier n’a relevé, le 7 novembre 2022, aucune contre-indication somatique avec la prolongation de la mesure d’isolement. Si M. D conteste, dans son attestation en date du 22 novembre 2022, avoir pu bénéficier d’une visite médicale, il ne conteste pas utilement l’existence de l’avis du médecin et n’apporte aucun élément, contrairement à ce qu’il soutient, à l’appui de cet argument. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
9. Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
10. Pour prendre la décision de prolongation de la mesure d’isolement de M. D, le ministre a d’abord rappelé, dans la décision en litige, le profil pénal de l’intéressé qui est incarcéré depuis 2012 pour des faits de vols, de violences aggravées par trois circonstances, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, outrage et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d’otage, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et à l’encontre de l’entourage d’une telle personne. La décision attaquée indique ensuite que le requérant présente un parcours carcéral émaillé d’incidents d’une grande violence, ses condamnations pénales résultant notamment de faits d’agression et de prises d’otage à l’encontre de personnels de l’administration pénitentiaire. Cette décision précise par ailleurs que le détenu a fait l’objet, depuis le 2 mai 2019, de plusieurs mesures de placement à l’isolement, notamment à sa demande, au motif qu’il ne « supportait plus la vie collective en détention ». A ce titre, si le requérant souligne que certains faits sont anciens, d’une part, il n’en conteste pas utilement la matérialité, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dernier incident relevé avant la décision litigieuse remonte au 22 juin 2022 et que son comportement particulièrement dangereux, consistant notamment à échafauder et à mettre à exécution des projets de prises d’otage, est constant depuis plusieurs années.
11. Compte tenu du profil pénal de l’intéressé et du caractère répété, y compris sur la période récente, des graves incidents disciplinaires qui lui sont reprochés mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le ministre de la justice n’a pas, en considérant que la prolongation de l’isolement de M. D constituait l’unique moyen de prévenir les risques sérieux pour l’ordre ou la sécurité des biens ou des personnes qu’un placement en détention ordinaire pourraient faire naître, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une quelconque erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.L PECCHIOLI Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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