Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2506454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 21 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de 20 août 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 27 mai 2025 contre la décision de 23 avril 2025 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », le montant de 2 600 euros initialement attribué le 28 novembre 2024 étant réduit à 1 450 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer son dossier et de lui verser la subvention d’un montant de 2 600 euros initialement accordée par la décision du 28 novembre 2024.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 30 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Par un courrier du 30 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 30 septembre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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