Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2521995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ardakani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny a refusé son transfert vers le centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet ou de Lorient-Ploemeur ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny, pour le compte de l’administration pénitentiaire et du ministère de la justice, de faire droit à cette demande de transfert, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de transfert dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’éloignement géographique entre la maison d’arrêt d’Osny et le lieu de résidence ses deux seules parentes, à savoir sa mère et sa sœur, qui résident dans les Côtes-d’Armor, fait obstacle à ce que l’une et l’autre puissent effectivement le visiter dans des conditions normales, alors qu’il est en outre atteint de troubles psychiques majeurs et ne possède aucune attache dans le département du Val d’Oise ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait l’article 717 du code de procédure pénale, dont l’intéressé remplit les conditions ;
elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 322-1 du code pénitentiaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521996.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… A… est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Osny dans le Val-d’Oise en conséquence de sa condamnation par un arrêt du 8 octobre 2024 rendu par la Cour criminelle du Val-d’Oise à une peine de neuf années d’emprisonnement. Par une requête adressée le 18 juillet 2025 au directeur de la maison d’arrêt d’Osny, l’intéressé a sollicité son transfert en Bretagne, à titre principal au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes – Vezin-le-Coquet, et à titre subsidiaire au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Au titre de l’urgence, il fait valoir que l’éloignement géographique entre la maison d’arrêt d’Osny et le lieu de résidence ses deux seules parentes, à savoir sa mère et sa sœur, qui résident dans les Côtes-d’Armor, fait obstacle à ce qu’elles puissent lui rendre visite dans des conditions normales sans frais excessifs ou congés à poser, alors qu’il est en outre atteint de troubles psychiques majeurs pour lesquels il rencontre des difficultés d’accès aux soins et qu’il ne possède aucune attache dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, et alors que cette situation perdure déjà depuis plus d’un an et que l’intéressé a été incarcéré dans le département où il a été condamné, ne sont pas de nature à constituer une situation d’urgence pouvant justifier l’intervention du juge des référés à brève échéance pour se prononcer sur la demande de transfert en litige. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne peut donc être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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