Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence l’interdiction de retour sur le territoire français également prononcée ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule interdiction de retour sur le territoire français ou enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour précitée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer son droit au séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée était habilitée à cet effet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- elle est illégale dès lors que l’arrêté en litige ne fixe pas de pays de destination en méconnaissance des points 3 et 4 de l’article 3 de la directive 2008/115/CE et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en fait dès lors que l’arrêté contesté ne comporte aucun élément propre à sa situation ;
- la décision fixant le pays de retour n’est pas suffisamment motivée en fait dès lors que l’arrêté contesté ne permet pas de déterminer le pays dans lequel il sera renvoyé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- lorsque le préfet a retiré son attestation de demande d’asile, il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est inexécutable et ineffective ;
- l’existence d’un risque réel en cas de renvoi direct ou indirect entraîne l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’impossibilité de renvoi vers l’Afghanistan pour des raisons de force majeure fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 22 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 29 avril 2025, la demande de titre de séjour présentée par
M. A… a été rejetée et l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 20 juin suivant, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et a bénéficié d’une attestation de demande d’asile. Sa demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 3 juillet 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/ (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le fondement juridique de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile de M. A… est le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le retrait de son attestation de demande d’asile doit être annulé en raison d’une illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise que M. A… est un ressortissant afghan, qu’il est venu en Autriche puis en France afin de demander l’asile, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune attache forte avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile doit être écarté.
En dernier lieu et pour les raisons exposées au point précédent, le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… et, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, pour retirer son attestation de demande d’asile, le préfet s’est estimé lié par la décision de l’OFPRA du 3 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2025 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revient au requérant d’établir devant le juge que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve qu’il l’a informé de son intention de prendre la mesure d’éloignent contestée, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration, lesquels auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui portent sur des règles de procédure, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». La décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle le parcours de M. A… depuis son arrivée sur le territoire français et la nature de ses liens avec la France. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire que le préfet aurait dû prendre en compte lorsqu’il a motivé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». L’arrêté contesté fixe à son article 6 le pays de renvoi. Or, il ne mentionne ni les raisons pour lesquelles M. A… ne sera pas renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, ni si le préfet entend faire application des 2° ou 3° des dispositions précédemment citées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision fixant le pays de retour doit être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 « définitions » de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 3) «retour»: le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans: / – son pays d’origine, ou / – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
M. A… fait valoir que, dans sa décision du 14 mai 2020 (C-924/19), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la décision fixant le pays de destination constituait l’un des deux éléments constitutifs de la décision de retour au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE. Le requérant en déduit qu’en l’absence de pays de retour fixé dans une mesure d’éloignement, l’intégralité de la mesure d’éloignement est illégale. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision fixant le pays de retour est distincte de la décision d’éloignement, quand bien même elle constitue une décision de retour au sens de la directive n° 2008/115/CE. Il s’ensuit que l’annulation de la décision fixant le pays de retour, n’entraîne pas l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des points 3 et 4 de l’article 3 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas par elle-même pour effet de renvoyer M. A… vers l’Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’autre part, le sixième considérant du préambule de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que : « Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive ».
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2025 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour fondement juridique l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les situations où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger mais l’article L. 612-8 du même code. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée l’expose à des traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale parce qu’il serait dans l’impossibilité, pour cause de force majeure, d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté contesté mentionne que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que la durée de son séjour sur le territoire français est relativement faible et que l’intéressé ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes en France. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 16 qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être motivée en tenant compte des conditions matérielles et juridiques de son exécution ou en fonction des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels l’intéressé pourrait être exposé en cas de renvoi vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En septième lieu, en fixant pour les raisons exposées au point précédent à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Doubs a fait une exacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En huitième lieu, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait pour seul fondement le séjour irrégulier de M. A… sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le sixième considérant du préambule de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui implique que les Etats-membres prennent en considération d’autres facteurs que le séjour irrégulier, aurait été méconnu. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’égard d’un étranger éloigné du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de cette interdiction devrait être réduite ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de retour.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
Le présent jugement annule seulement la décision fixant le pays de retour. Son exécution implique que le préfet du Doubs fixe par une décision distincte le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement n’impliquant aucune autre mesure d’exécution, le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays de retour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de
M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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