Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, et deux mémoires enregistrés le 3 et le 23 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise d’indu de prestations familiales et la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse a rejeté comme irrecevable une nouvelle demande de remise de cet indu dans la mesure où cet indu n’a pas été entièrement remis par la décision du 12 septembre 2023 lui accordant une remise partielle de 2 706,78 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2023 et le 5 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, sauf à prononcer un non-lieu à statuer à raison de la remise de l’indu non-recouvré, de 2 706,78 euros, accordée par la décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Les prestations familiales sont régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En l’espèce, la requête de Mme B… soulève un litige relatif à un refus de remise d’indu de prestations familiales. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B…. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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