Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2606969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme N…, M. H… G…, Mme J… F…, Mme K… C…, Mme L… I… M’bongo, Mme B… M…, représentées par Me Levavasseur-Prudence et Me Castelbajac, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 2 mai 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant D… D… A… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 20 janvier 2026 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant Anaïs G… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 7 octobre 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant Timéo F… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 20 janvier 2026 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant Malik M… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 30 juillet 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant Shyrel C… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés ;
6°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de mise en œuvre de la décision prise le 11 mars 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à l’enfant Jane-Eyla I… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés ;
7°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à l’enfant D… D… A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à l’enfant Anaïs G…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
9°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé à l’enfant Timéo F…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
10°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à l’enfant Malik M…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
11°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à l’enfant Shyrel C…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
12°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé à l’enfant Jane-Eyla I…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
13°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros pour chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2607017 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme O… E…, M. H… G…, Mme J… F…, Mme K… C…, Mme L… I… M’bongo, et Mme B… M… sont parents d’enfants scolarisés au collège du Parc de Sucy-en-Brie et pour lesquels la CDAPH à attribuer individuellement des aides humaines individuelles et mutualisées par six décisions distinctes. La requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil a rejeté leurs demandes d’exécution des décisions mentionnées ci-dessus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
L’appréciation du bien-fondé des conclusions présentées par les requérants comporte nécessairement l’examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent leurs enfants, qui bénéficient chacun d’une décision distincte de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dès lors, la requête collective de Mme O… E…, M. H… G…, Mme J… F…, Mme K… C…, Mme L… I… M’bongo, et Mme B… M… ne peut être utilement examinée qu’en ce qui concerne Mme O… E… qui y est la première dénommée.
Sur les conclusions présentées par Mme E… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme E… fait valoir que son fils, D… D… A…, scolarisé en classe de 4ème « ULIS », ne bénéficie pas de la totalité du nombre d’heures d’accompagnement individuel auxquels il a droit et que sans cet accompagnement, son éducation est gravement et immédiatement compromise. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors que l’urgence alléguée ne ressort pas du document intitulé « Gevasco » destiné à recueillir les éléments relatifs au parcours de scolarisation du jeune D… D… A… établi le 2 février 2026 et que si la présence de l’AESH n’est pas constante, le jeune D… D… est actuellement scolarisé en classe ULIS et poursuit sa scolarité en bénéficiant d’un dispositif d’éducation spécifique adapté à sa situation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme E…, M. G…, Mme F…, Mme C…, Mme I… M’bongo, et Mme M… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O… E…, M. H… G…, Mme J… F…, Mme K… C…, Mme L… I… M’bongo et Mme B… M….
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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