Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d’enfant français et d’instruire sa demande en vue d’une régularisation exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Mezine, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation pour motifs exceptionnels ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 juin 2001 à Arzew (Algérie), déclare être entré en France en 2019. Le 12 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, dès lors que celles-ci ne régissent pas la motivation des décisions relatives au séjour des étrangers et ont en outre été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure au délai de droit commun de trente jours est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. C… le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Ce motif, qui n’est pas contesté par le requérant, est, à lui seul, de nature à justifier le refus de séjour attaqué. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se déclare célibataire depuis qu’il s’est séparé, à l’été 2024, de la mère de son fils, né le 14 août 2022. Ni les trois factures pour l’achat d’articles pour enfant, datées de décembre 2022 et de février 2023, ni les photographies, non datées, que M. C… produit, ne peuvent, à elles-seules, suffire à établir qu’il entretiendrait un lien d’une particulière intensité avec son fils ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de plusieurs interpellations, ce qu’il ne conteste pas, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Douai, le 1er février 2024 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, le 27 juin 2024 à huit mois de prison avec sursis pour des faits de tentative de vol et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et, par le tribunal judiciaire de Douai, le 6 juin 2023, à six mois de prison avec sursis pour des faits d’usage et d’acquisition non autorisés de stupéfiants. M. C… a également fait l’objet d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une personne mineure, la mère de son fils étant âgée de quinze ans et quatre mois à la naissance de celui-ci. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation, dans le cadre duquel il dispose d’un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour à ce titre et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, et non sur les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. M. C… ne peut dès lors utilement soutenir qu’il justifierait de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à ce titre à verser à Me Mezine, avocat de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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