Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 18 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant de ce qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, la procédure d’effacement du signalement de Monsieur B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et d’en justifier auprès du Tribunal dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est crue en compétence liée pour effectuer le signalement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lulé, avocat, représentant M. B… assisté par M. C… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er juin 2000, a fait l’objet le 18 novembre 2025 d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision litigieuse a été signée par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
L’arrêté de la préfète de l’Ain du 18 novembre 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la procédure établie le 18 novembre 2025 par les agents de la police aux frontières de l’Ain. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation du requérant et notamment sa situation de débouté du droit d’asile. La décision en litige qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
M. B… est entré en France le 9 avril 2021 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par la cour nationale du droit s’asile le 4 octobre 2023. Il a fait l’objet le 23 novembre 2023 d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Jura. A la suite d’un contrôle, il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par la préfète de l’Ain. Si le requérant fait état de ce qu’il n’aurait pas reçu la notification de la décision prise par le préfet du Jura et de ce qu’en l’absence de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire n’a pu commencer à courir, il n’en justifie pas par la seule explication d’une erreur sur le dernier chiffre du code postal alors que le numéro de boite postale et le numéro de département sont exacts. Par ailleurs, si le requérant explique qu’il se serait installé au Portugal où il aurait effectué une demande de titre et de séjour et qu’il ne serait venu en France que ponctuellement en novembre 2025 « pour voir ses amis », l’intéressé a cependant aussi déclaré être domicilié à Lons-le-Saunier tel que le précise la préfète dans ses écritures. Il ne justifie en tout état de cause pas d’un titre de séjour régulièrement délivré au Portugal. La décision portant interdiction de retour sur le territoire national n’est ainsi pas entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ain, qui a limité à un an la durée d’interdiction de retour, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si le requérant soutient que « la préfecture de l’Ain s’est crue en compétence liée pour effectuer le signalement Schengen », la préfète a seulement entendu appliquer les conditions prévues par l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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