Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2506037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse ( CNAV ) d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2025 et le 8 décembre 2025, Mme C… A… née B… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile-de-France de lui fournir des éléments de calcul de sa pension de retraite lui permettant d’en vérifier le montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la CNAV d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
2. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme A… née B… doit être regardée, comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de lui fournir des éléments de calcul de sa pension de retraite lui permettant d’en vérifier le montant. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une personne morale de droit public. En outre, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige, lequel relève de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il s’ensuit que la requête de Mme A… née B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut dès lors être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… née B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B… et à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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