Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403850, M. F I, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente, faute d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— sa motivation insuffisante révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que la gravité de l’état de santé de son fils mineur justifie la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et fait obstacle à son éloignement du territoire ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur et méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée quant à sa durée.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403851, Mme D G épouse I, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2403850.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025 dans les deux instances, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G épouse I, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, avant d’être rejointe par son époux le 27 mars 2023, M. F I, et par leurs deux fils mineurs. M. et Mme I ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de l’état de santé de leur fils mineur C, né le 20 mai 2008. Par deux arrêtés du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme I demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H A, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme E B, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire des arrêtés litigieux, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que la préfète, en considérant que les requérants ne relevaient d’aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, a procédé à la vérification de leur droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour. Ils mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’avis émis le 29 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la préfète s’est appropriée la teneur, ainsi que la référence au parcours des intéressés et à leurs situations personnelles et familiales. Par suite et dès lors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des circonstances propres à leurs situations, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la motivation des arrêtés contestés révèlerait un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle et familiale.
Sur les moyens communs à la contestation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de la faculté de délivrer à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces des dossiers que pour refuser de délivrer à M. et à Mme I le titre de séjour sollicité en raison de l’état de santé de leur fils C, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du 29 août 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui indique que si l’état de santé de C I nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants soutiennent que leur fils souffre d’une malformation congénitale des pieds dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner une aggravation de son état de santé, toutefois, le certificat médical du 4 avril 2022 produit, ne faisant que confirmer la nécessité d’un suivi médical, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins. Par suite, et dès lors que l’état de santé du jeune C ne justifiait pas que le collège de médecins s’assure de la disponibilité d’un traitement adapté en Algérie, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer un titre de séjour aux requérants en qualité d’accompagnant d’un enfant malade et en leur faisant obligation de quitter le territoire français avec leurs fils.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). « . Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les époux I soutiennent qu’ils résident en France avec leurs fils mineurs, et se prévalent de leur scolarisation et de la gravité de l’état de santé de leur fils C. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que Mme I est entrée en France en 2022 et son époux en 2023. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’état de santé de leur fils C ne présente pas une gravité telle qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De plus il n’est pas justifié que sa prise en charge médicale ne puisse s’effectuer qu’en France. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence sur le territoire d’une sœur de Mme I, qui les hébergerait, ils n’ont aucune autre famille proche en France, et ne démontrent pas être dépourvus d’attaches privées ou familiales dans leur pays d’origine, que M. I a quitté à l’âge de 46 ans et Mme I à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à M. et à Mme I de quitter le territoire français n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, la préfète n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni, les enfants n’étant pas séparés de leurs parents, celles de l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant. Par ailleurs, au regard des éléments de fait précédemment énoncés, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
9. Au regard des circonstances de fait exposées au point 8, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants, doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des pièces des dossiers que la présence des intéressés en France est récente et qu’ils ne disposent pas d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. et Mme I en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 novembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403850 et 2403851 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Mme D G épouse I et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403850, 2403851
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