Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 5 janv. 2023, n° 2215480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Ouled, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Ouled en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement UE n°604/2013 en ce que les brochures ne lui ont pas été remises lors de l’enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d’asile par écrit dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Bulgarie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il risque d’être renvoyé en Afghanistan après son transfert en Bulgarie puis d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce même règlement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a versé des pièces enregistrées le 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 qui s’est tenue en présence de Mme Tucito, greffière :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Ouled, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les précisant ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. D a produit une note en délibéré le 9 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D ressortissant afghan né en 1995 à Laghman, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 2 août 2022, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 14 janvier 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. D, les autorités bulgares ont accepté cette requête, le 11 août 2022. Par l’arrêté du 3 octobre 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête M. D de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. E, à l’effet de signer les arrêtés de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. M. D soutient qu’il existe en Bulgarie des défaillances dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui impliquent la mise en œuvre à son profit des dispositions de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé. Il allègue y avoir été victime de violences policières et avoir été détenu dans des conditions indignes, sans pouvoir bénéficier d’informations ni avoir recours à un interprète ou à un avocat. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Les différents rapports d’organisations internationales et d’organisations non-gouvernementales, établis entre 2015 et 2018, les déclarations du porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en novembre 2016, les articles de presse et les statistiques Eurostat 2015-2020 dont il se prévaut ne permettent en outre pas d’établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, il existait en Bulgarie des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Si le requérant soutient également que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure, concernant la mise en œuvre incorrecte de la législation de l’Union en matière d’asile et notamment des dispositions de la directive 2013/32/UE sur les procédures d’asile, de la directive 2013/33/UE sur les conditions d’accueil et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et un avis motivé, le 25 juillet 2019, pour transposition incomplète de la directive 2013/32/UE sur les procédures d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission européenne aurait formé un recours contre la Bulgarie devant la Cour de justice de l’Union européenne, dernière étape de la procédure d’infraction. Enfin, si M. D soutient que les ressortissants afghans sont renvoyés vers leur pays d’origine sans que leurs demandes d’asile soient examinées avec sérieux par les autorités bulgares, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il ne bénéficiera pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’il risquera ainsi de subir des traitements inhumains et dégradants. Il n’établit pas davantage que son transfert aux autorités bulgares, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu’il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de l’Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ouled et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. ALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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