Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2300173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300173, M. A… C…, représenté par Me Gentit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision du 22 août 2022 rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg à l’encontre de la décision du 16 mars 2022 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement, a, d’autre part, annulé la décision du 16 mars 2022 et a, enfin, accordé à la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg l’autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
- la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022, en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société et annule la décision de l’inspectrice du travail, est illégale, dès lors que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg était fondée, la présence de sa supérieure hiérarchique au cours de l’entretien préalable au licenciement ayant vicié la procédure ;
- la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022, en tant qu’elle autorise son licenciement, est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits, qui ne sont pas établis, ainsi que d’une erreur d’appréciation en l’absence de faute d’une gravité suffisante susceptible de justifier un licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur des éléments liés à son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg, représentée par Me Rousselin-Jaboulay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300525, M. A… C…, représenté par Me Gentit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 1er juillet 2022 refusant d’autoriser son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le ministre du travail ne l’a pas mis à-même de présenter ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits, qui ne sont pas établis, ainsi que d’une erreur d’appréciation en l’absence de faute d’une gravité suffisante susceptible de justifier un licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur des éléments liés à son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg, représentée par Me Rousselin-Jaboulay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2023 au ministre du travail qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 30 novembre 2022 en tant qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 1er juillet 2022.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour M. C… le 9 octobre 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Me Coltat, substituant Me Gentit, pour M. C… ;
- les observations de Me Rousselin-Jaboulay, pour la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg le 20 février 2006 et a été élu membre titulaire unique du comité social et économique le 16 décembre 2019. Le 6 avril 2020, il a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de chef de chantier, à compter du 1er mai 2020. Le 9 avril 2021, la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg a sollicité l’autorisation de licencier le salarié pour motif disciplinaire alléguant que le requérant avait détourné frauduleusement une caisse à outils, ou, à tout le moins, en avait pris possession de manière irrégulière, qu’il n’avait pas informé sa hiérarchie de la localisation de la caisse et qu’il avait fait preuve d’un comportement sexiste et menaçant envers sa responsable hiérarchique. Par une décision du 9 juin 2021, l’inspectrice du travail de la quatrième section de la première unité de contrôle du Bas-Rhin a refusé d’autoriser son licenciement, sollicité par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg, au motif que seul l’un des faits reprochés à l’intéressé était établi et que s’il était fautif, il était insuffisamment grave pour justifier une telle mesure. Par un courrier du 29 juillet 2021, la société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 23 novembre 2021, la ministre chargée du travail, considérant que les faits reprochés au requérant étaient établis et fautifs, a annulé la décision du 9 juin 2021. Néanmoins, constatant qu’une irrégularité procédurale avait vicié, de manière substantielle, la procédure, elle n’a pas autorisé le licenciement de l’intéressé. Par une décision du 16 mars 2022, l’inspectrice du travail a de nouveau refusé d’autoriser le licenciement du requérant au motif que la deuxième procédure de licenciement était encore une fois rendue irrégulière par un vice substantiel lié à la présence de la supérieure hiérarchique du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement. Par un courrier du 20 avril 2022, la société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 1er juillet 2022, l’inspectrice du travail, sollicitée pour la troisième fois par la société, a refusé d’autoriser le licenciement du requérant au motif que les faits reprochés au requérant étaient partiellement établis mais n’étaient, même pris dans leur ensemble, pas suffisamment graves. Par un courrier du 29 juillet 2022, la société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née, le 22 août 2022, du silence gardé par l’administration sur le recours présenté le 20 avril 2022 par la société. Par une décision du 14 novembre 2022, le ministre chargé du travail a considéré que le vice retenu par l’inspectrice du travail n’était pas fondé, et a, par suite, retiré la décision implicite de rejet du 22 août 2022 et annulé la décision du 16 mars 2022. Estimant en outre que les faits reprochés étaient matériellement établis et suffisamment graves, et qu’il n’existait pas de lien entre la demande d’autorisation présentée par la société et le mandat électif de l’intéressé, le ministre a autorisé le licenciement qui a pris effet le 24 novembre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, le ministre chargé du travail a, pour les mêmes raisons que celles retenues dans sa décision du 14 novembre 2022, annulé la décision du 1er juillet 2022 mais n’a pas procédé à l’autorisation de licenciement du requérant, ce dernier ayant déjà été licencié de l’entreprise. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre chargé du travail du 14 novembre 2022 et du 30 novembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300173 et n° 2300525 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du ministre du travail :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er septembre 2022, le directeur général du travail a donné délégation à Mme B…, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 14 novembre 2022 doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg et qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 16 mars 2022 :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du code du travail : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 5 janvier 2022, rédigé par le délégué syndical ayant assisté le requérant, d’une part, que la supérieure hiérarchique de ce dernier, laquelle a assisté l’employeur au cours de cet entretien, est intervenue une fois concernant les faits reprochés, pour reconnaître avoir « ce jour-là, commis une erreur en haussant le ton » puis une seconde fois concernant des faits étrangers à ceux du 25 mars 2021, et, d’autre part, que le requérant n’a pas été empêché de faire valoir utilement ses observations au cours de cet entretien. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le ministre du travail a retenu que l’intéressé avait pu présenter sa défense de manière contradictoire et circonstanciée et que ni un détournement de l’objet de l’entretien, ni un empêchement, pour lui, de s’exprimer librement ne pouvaient être retenus. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022, en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société et qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail serait illégale en raison de la légalité de ces deux dernières décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du 22 août 2022 du recours hiérarchique présenté par la société à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 16 mars 2022 et qu’elle annule cette dernière décision doivent être rejetées.
S’agissant des moyens propres à la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 en tant qu’elle autorise le licenciement :
En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
9. L’article 5.3 du règlement intérieur de l’entreprise Bild-Scheer Citeos Strasbourg prévoit qu’il est interdit d’emporter des objets appartenant à l’entreprise sans autorisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 25 mars 2021, placé dans le coffre du véhicule de service qui lui était attribué une caisse à outils neuve d’une valeur de 1 750 euros qui n’était pas encore mise en service par l’entreprise, laquelle avait annoncé quelques jours auparavant à ses salariés que ces équipements leur seraient délivrés contre signature d’un reçu. Par la suite, le requérant s’est abstenu d’indiquer à sa hiérarchie être en possession de cette caisse. Si le requérant justifie le placement de ce matériel dans son véhicule de service par un souci de sécurité et par une attitude bienveillante envers la société, sans intention de dissimulation, il n’explique pas suffisamment les raisons pour lesquelles il n’a pas indiqué à sa supérieure savoir où se trouvait ladite caisse, soit au cours de l’appel reçu dans la matinée, soit en la recontactant dans la journée, notamment via l’application Teams sur laquelle elle avait posté un message relatif à la recherche de cet équipement. A cet égard, si le requérant demande à ce que les attestations de sa supérieure et de deux de ses collègues versées en défense soient écartées, il ne conteste pas sérieusement lui-même ne pas avoir fourni les informations demandées en temps utile, invoquant seulement une charge de travail importante. Il s’ensuit qu’au regard des dispositions du règlement intérieur citées au point 9 et des consignes passées quelques jours auparavant par l’entreprise sur les modalités de prise en charge de ces caisses à outils, c’est à bon droit que le ministre du travail a retenu que l’intéressé avait soustrait ladite caisse en la plaçant dans le coffre d’un véhicule de service qui lui était affecté, sans autorisation ni information de sa hiérarchie, et en a conclu que ce comportement était constitutif d’un manquement au respect des consignes de l’employeur et, dès lors, d’un acte d’insubordination fautif.
11. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, le même jour, le requérant a été reçu par sa supérieure hiérarchique au sujet des faits mentionnés au point 10 en vue de se voir remettre une convocation à un entretien disciplinaire et que l’intéressé s’est alors montré agressif et violent. Le requérant nie avoir adopté un tel comportement et conteste en particulier l’attestation rédigée par l’un de ses collègues sur ce point, se prévalant, par ailleurs, à la fois du haussement de ton de sa supérieure à ce moment-là et, de manière plus générale, des bonnes relations entretenues avec sa hiérarchie. Il ressort néanmoins de manière concordante de l’ensemble des nombreuses attestations versées en défense, rédigées notamment par des témoins ayant déjà assisté à de précédentes scènes agressives de la part du requérant, que ce dernier a usé, ce jour-là, d’un ton et d’un comportement agressifs et violents envers sa supérieure, allant jusqu’à faire tomber un tableau du mur en quittant la pièce. Par suite, c’est à bon droit que le ministre du travail a considéré que le comportement agressif du requérant à l’encontre de sa supérieure était établi et fautif.
12. Il ressort du dossier disciplinaire du requérant que des faits d’impulsivité, de violence verbale et de non-respect des consignes lui avaient déjà été reprochés, à plusieurs reprises, depuis 2011, donnant lieu à un rappel à l’ordre, une réprimande et trois avertissements. En outre, il ressort des attestations produites en défense que le requérant s’était également montré agressif envers sa supérieure en 2020, et qu’enfin, un responsable syndical d’une entreprise tierce l’ayant accompagné au cours de la procédure disciplinaire litigieuse a témoigné en défaveur de l’intéressé. Dans ces conditions, les faits mentionnés aux points 10 et 11 ne sauraient être suffisamment atténués par le contexte invoqué par le requérant tiré de sa charge de travail le jour des faits, du comportement de sa supérieure lors de l’entretien de fin de journée ou encore par les attestations positives rédigées en termes généraux par certains de ses collègues sur son comportement au travail. Ainsi, pris dans leur ensemble, les faits reprochés, qui sont matériellement établis, doivent être regardés comme étant d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En second lieu, si le requérant se prévaut d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société et le mandat détenu en qualité de membre titulaire du comité social et économique, ni ses allégations relatives au défaut de prise en charge financière de ses heures de délégation, de ses notes de frais ou de formation, ni celles, générales, relatives aux difficultés liées à la défense des salariés, ni l’attestation d’un délégué syndical dont il se prévaut, ne sauraient établir que cette mesure a résulté de son implication syndicale, alors au demeurant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été relevé au point 12, les faits qui lui étaient reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, d’autre part, que le requérant a fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieurement à son engagement syndical, et, enfin, qu’un autre délégué syndical CFDT du groupe Vinci a mis en doute la crédibilité de son engagement syndical. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 10 à 13 que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022 en tant qu’elle autorise le licenciement de M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne de la décision du ministre du travail du 30 novembre 2022 :
15. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision du ministre du travail du 14 novembre 2022, en tant qu’elle autorise le licenciement de M. C…, n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministre du travail du 30 novembre 2022 en tant qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 1er juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Bild-Scheer Citeos Strasbourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Bild-Scheer Citeos Strasbourg au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministre du travail du 30 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2300173 et 2300525 de M. C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Bild-Scheer Citeos Strasbourg et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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