Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. C A représenté par la SCP Themis avocats et associés demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le directeur du centre de détention d’Uzerche a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Uzerche d’ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; cette décision ne lui ayant été ni notifiée, ni communiquée, il n’en connait pas les motifs et il n’a pas pu la contester avant l’introduction de la présente instance ; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés : de l’incompétence de l’auteur de la décision ; de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de celle-ci, faute d’avoir été communiquée au requérant ; de la méconnaissance du principe du contradictoire ; de l’erreur matérielle et de l’erreur d’appréciation car aucun élément ne justifie que, lors de chaque sortie de sa cellule, il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs agents équipés de tenues d’intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présente requête est irrecevable en ce que la gestion menottée de M. A a été levée par une note de gestion en date du 11 juillet 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501627 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention d’Uzerche a sollicité, par un courriel du 10 juillet 2025, la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie le 14 août 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a ordonné sa gestion menottée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que par une note de gestion du 11 juillet 2025, le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a ordonné la levée de la gestion menottée de M. A. Il suit de là que la présente requête, enregistrée le 19 août 2025 était dépourvue d’objet dès son introduction. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. A l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 08 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
F-J. B A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
jb
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