Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 25 juin 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, des raisons de sa demande tardive et de son état de vulnérabilité et de celui de ses deux enfants mineurs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 23 de la directive n° 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’établit pas qu’elle n’avait pas de motif légitime de ne pas présenter sa demande d’asile dans le délai de 90 jours et en outre qu’elle fait partie de la catégorie des personnes vulnérables en sa qualité de mère isolée d’enfants mineurs, leur vulnérabilité étant accrue en raison des graves violences subies dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre que l’entretien de vulnérabilité s’est tenu en français alors que si elle comprend le français, elle ne saisit pas toutes les subtilités de cette langue, que sa demande d’asile a été déposée à son nom mais qu’elle souhaitait faire une demande d’asile pour le compte de ses deux filles mineures et qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité ; ainsi que les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue wolof, qui ajoute que son époux est décédé;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 15 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 3 juin 1993, entrée en France le 14 octobre 2024, a présenté une demande d’asile le 25 juin 2025. Par une décision du même jour, dont Mme C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressée n’avait pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours de son entrée en France sans motif légitime.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours de son entrée en France sans motif légitime. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
6. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C ainsi qu’à l’évaluation de sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision en litige alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 25 juin 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue française, langue que l’intéressée a indiqué comprendre, et au cours duquel elle a pu exposer son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 25 juin 2025, produite par l’OFII et signée par la requérante, celle-ci a précisé être mère de trois enfants, une fille majeure née en 2010 et deux filles mineures dont une née en 2023 et l’autre née en 2010 et arrivée en France en 2021, et être hébergée de manière stable chez le cousin de son époux. Elle n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Mme C n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ni qu’elle aurait été privée d’une garantie.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). ».
8. D’autre part, en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 5, l’OFII est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Pour refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge s’est fondée sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressée avait été enregistrée en préfecture le 25 juin 2025, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, qu’elle estime être la date du 14 octobre 2024. D’une part, il ressort des termes de l’entretien de vulnérabilité précédemment mentionné que la requérante a indiqué être entrée en France le 14 octobre 2024, ce qu’elle ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’une de ses enfants mineurs est née le 20 janvier 2023 en France, la requérante et le père de l’enfant ayant déclaré, d’après l’acte de naissance, leur domicile commun à Carrières-sous-Poissy. Ainsi, la demande d’asile enregistrée le 25 juin 2025 soit plus de 90 après son entrée sur le territoire français, au plus tard le 14 octobre 2024, était bien tardive. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier qu’elle ait sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France et se borne à soutenir qu’elle est vulnérable en raison des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine, sans établir la réalité de ses allégations. En outre, la requérante se prévaut des risques encourus par ses deux filles mineures eu égard aux persécutions subies dans leur pays d’origine et de son statut de parent isolé accompagné d’enfants mineurs. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité susmentionnée, que la requérante a déclaré être hébergée chez le cousin de son mari de manière stable. Mme C a également indiqué que sa cousine réside en France. Si elle fait valoir, à l’audience, que son époux serait décédé et qu’elle serait hébergée seule chez le cousin de ce dernier, ses filles étant hébergées ailleurs, elle ne verse à l’instance aucun élément permettant de l’établir. En outre, ainsi que précédemment mentionné, elle n’a fait état, lors de son entretien de vulnérabilité, d’aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. Enfin, si Mme C fait valoir qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité établissant qu’elle circule en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce au regard des dispositions susmentionnées, ni en conséquence méconnaître ces dernières, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ces moyens doivent être écartée.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
11. Si Mme C se prévaut du fait que ses deux enfants mineurs sont en situation de vulnérabilité du fait de leur minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que cet élément ne suffit pas à caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. Mme C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, entièrement transposée en droit interne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-A Courtois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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