Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026 et des mémoires enregistrés les 2 et 20 février 2026, et le 6 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Berry, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, concomitamment à sa demande d’asile, en ouvrant la rubrique correspondante sur son compte de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou en la convoquant au guichet, dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande à la date du
20 février 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose que d’un délai de deux mois pour déposer sa demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour via le téléservice ni à obtenir un rendez-vous en préfecture et que ses sollicitations auprès des services de la préfecture sont restées sans réponse ;
- elle avait jusqu’au 20 février 2026 pour déposer une demande de titre de séjour et que malgré s’être présentée à son rendez-vous avec un dossier complet sa demande n’a pas été enregistrée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2026 et le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante n’a pas procédé selon les formalités prescrites et qu’elle ne démontre pas avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d’asile le 22 décembre 2025 et concomitamment, a tenté de déposer, en vain, une demande de titre de titre de séjour en qualité de « conjointe de ressortissant français » au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en ouvrant la rubrique correspondante sur son compte ANEF ou en la convoquant au guichet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit permis de déposer sa demande de titre de séjour ou à obtenir à rendez-vous :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixe par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêt. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ».
Si Mme D… fait valoir qu’elle a tenté, en vain, de déposer une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF, elle ne démontre pas s’être rendue au point d’accueil numérique ou avoir, à plusieurs reprises, sollicité un rendez-vous afin d’obtenir une assistance pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, tel qu’il est prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… a obtenu, en cours d’instruction, un premier rendez-vous en date du 20 février 2026 et un second rendez-vous en date du
16 mars 2026 afin qu’elle puisse déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, ou, à défaut, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ont perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF ou, à défaut, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture.
Sur les conclusions tendant à ce que sa demande soit considérée comme enregistrée à la date du 20 février 2026 :
Mme D… soutient que lors de son rendez-vous du 20 février 2026, obtenu en cours d’instruction, sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée et qu’un nouveau rendez-vous lui a été fixé, alors qu’elle s’est présentée avec un dossier complet et qu’elle ne pouvait déposer une demande de titre de séjour que jusqu’au 22 février 2026 en raison de son statut de demandeur d’asile, et demande ainsi au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de considérer sa demande de titre de séjour comme étant enregistrée à la date du
20 février 2026. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de fixer l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à une date qu’il détermine, sans que cela ne conduise à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur.
En tout état de cause, l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de considérer sa demande de titre de séjour comme étant enregistrée à la date du 20 février 2026 ne saurait être établie dès lors que, d’une part, elle ne démontre pas s’être rendue à ce premier rendez-vous avec un dossier complet et que, d’autre part, elle bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile justifiant de la régularité de son séjour jusqu’à sa date de validité et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle sollicite son admission au séjour sur un autre fondement dans l’hypothèse où sa demande d’asile serait rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de considérer sa demande de titre de séjour comme étant enregistrée à la date du 20 février 2026, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en ouvrant la rubrique correspondante sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France ou, à défaut, de lui octroyer un
rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le premier vice-président, juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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