Rejet 6 janvier 2023
Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 janv. 2023, n° 2201566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 30 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la société SNT Petroni, la SARL STOC, la société Sorain Cecchini Tecno España S.L., mandataire du groupement « Sorain Cecchini Tecno España », la SARL Raffali travaux publics, la SARL Pompeani François CetTP publics, la SARL Environnement service, représentées par Me Stephan, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit au syndicat de valorisation des déchets de la Corse de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de leurs offres ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
2°) d’annuler la décision de rejet de leurs offres ainsi que la procédure de passation relative au marché global de performance pour la conception, la réalisation et l’exploitation du centre de tri et valorisation du Grand Bastia ;
3°) d’enjoindre au syndicat de valorisation des déchets de la Corse de reprendre la procédure de passation du marché dans des conditions régulières ;
4°) de mettre à la charge du syndicat de valorisation des déchets de la Corse une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— le syndicat de valorisation des déchets de la Corse a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne portant pas à leur connaissance les informations qu’elles étaient en droit d’obtenir en application des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ;
— la procédure de passation en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le groupement attributaire ne présente pas les capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes ;
— le règlement de consultation prévoyait un critère de valorisation des déchets ménagers impossible à vérifier en l’état des éléments sollicités auprès des candidats ;
— en ne s’assurant pas du respect par les candidats des critères de sélection qu’il avait lui-même préalablement définis, le syndicat de valorisation des déchets de la Corse a méconnu les exigences de l’article R. 2142-18 du code des marchés publics ;
— que le critère n° 5 « Volume dédié aux PME et artisans » est insuffisamment précis, vice qui l’a lésée ;
— que l’application de ce critère est entachée d’incertitude ;
— que le SYVADEC a dénaturé leurs offres en en retenant qu’un taux de 15 % au titre de ce critère alors qu’il ressortait de leurs offres que ce taux était nettement supérieur.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, le syndicat de valorisation des déchets de la Corse (SYVADEC), représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SNT Petroni une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SYVADEC fait valoir que les moyens des sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 3 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de M. A B ;
— les observations de Me Muscatelli, substituant Me Stephan, avocat des sociétés requérantes, ainsi que celle de Me Perois, avocat du syndicat de valorisation des déchets de la Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le syndicat de valorisation des déchets de la Corse a été enregistrée le 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 mars 2021, le syndicat de valorisation des déchets de la Corse (SYVADEC) a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché global de performances au sens de l’article L. 2171-3 du code de la commande publique pour la conception, la réalisation et l’exploitation du centre tri et valorisation du Grand Bastia à laquelle ont soumissionné deux groupements, ayant comme mandataires respectivement, les sociétés Sorain Cecchini Tecno España et AM Environnement. Au terme de la procédure, l’offre « variante » du groupement de la société AM Environnement a été classée première et le groupement de la société Sorain Cecchini Tecno España a été informé du rejet de ses offres de base et variante, par courrier du 6 décembre 2022. Par la présente requête, les société membres du groupement évincé, dont la société SNT Petroni désignée comme représentant le groupement, demandent au juge des référés précontractuels l’annulation de la décision de rejet de son offre ainsi que celle de la procédure de passation relative au marché en litige.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’information du candidat évincé :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à celui non retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées par les dispositions précitées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, il résulte du courrier du 6 décembre 2022 que le syndicat de valorisation des déchets de la Corse a informé la société SNT Petroni que ses offres variante et base, classées respectivement en troisième et quatrième position, avaient été rejetées. Ce courrier précisait que ces deux offres avaient reçu les notes globales de 85,43/100 et 84,52/100 en précisant les notes obtenues au titre des cinq critères ainsi que des différents sous-critères prévus pour les trois premiers critères. Le groupement requérant était également informé de l’identité du groupement attributaire et des notes obtenues par l’offre variante de ce dernier pour chacun des critères et sous-critère dont le total aboutissait à la note globale de 86,48/100. Cette lettre indiquait enfin qu’un délai minimal de onze jours serait respecté avant la signature du marché à compter de la notification de cette lettre. Il résulte ainsi de l’instruction que le groupement requérant a disposé des informations prévues par les dispositions rappelées au point 4. Dans ces conditions, le premier manquement invoqué par les sociétés requérantes, auquel leur conseil a du reste renoncé par oral à l’audience, manque en fait et doit être écarté sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit au syndicat de valorisation des déchets de la Corse de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de leurs offres ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du groupement attributaire :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2144-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». L’article R. 2144-1 dudit code prévoit que : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de l’article R. 2144-7 de ce code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 2142-14 de ce même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2142-25 du même code : « L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ».
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Il en résulte, d’autre part, que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
10. Aux termes de l’article 2.2.2 du règlement de la consultation intitulé « renseignements concernant la capacité économique et financière des entreprises » : " Pour évaluer soi les exigences sont remplies, les candidats devront fournir les renseignements et formalités suivantes : déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaires concernant les services et travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; / Afin d’apprécier la capacité du groupement candidat au regard de sa déclaration sur les chiffres d’affaires déclarés, le candidat présentera dans un tableau de synthèse sous format A4 les chiffres d’etaffaires de l’ensemble des membres du groupement dans le domaine concerné (maîtrise d’œuvre, construction et exploitation de centre de tri, traitement et valorisation de de déchets ménagers) pour les trois dernières années. Il fera apparaître séparément ses références concernant les OMr et les centres de tris d’emballages propres et secs. / Niveau(x) spécifiques(s) minimal(aux) exigés(s) : Moyenne du chiffre d’affaires de l’ensemble des membres du groupement doit être supérieure à 80 000 euros (H.T.) sur les trois dernières années « . Aux termes de l’article 2.2.3 du même règlement consacré aux renseignements concernant la capacité technique et professionnelle de l’entreprise : » Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. Dans le cas d’un groupement, chaque membre doit produire l’ensemble des documents mentionnés ci-avant () L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public ".
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la moyenne du chiffre d’affaires de l’ensemble des membres du groupement pressenti sur les trois dernières années est de 355 552 861 euros HT. Malgré l’absence de communication des données comptables et le fait que les chiffres d’affaires des années 2018, 2019 et 2020 ne sont renseignés que partiellement, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation selon laquelle la moyenne du chiffre d’affaires de l’ensemble des membres du groupement est supérieure à 80 000 euros HT serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que le SYVADEC a pris en compte les capacités techniques, économiques et financières du sous-traitant Suez RV dès lors que ce syndicat justifie de la mise à disposition par ce sous-traitant de ses capacités au titre de l’exécution du marché.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’argument tiré de ce que le SYVADEC aurait été destinataire d’attestations sur l’honneur non signées de la part des membres du groupement attributaire doit être écarté comme manquant en fait. En outre, ce moyen manque en droit dès lors que le règlement de consultation précisait qu’aucune signature électronique n’était requise. De même, les moyens tirés de ce que la société AM Environnement n’aurait pas fourni la pièce exigée au titre des dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail et de ce que la société de droit belge Energipole n’aurait pas produit la déclaration exigée pour les entreprises étrangères par l’article R. 2143-10 du code de la commande publique doivent être écartés comme manquant en fait. Il en va de même, de manière générale, du moyen tiré de l’absence de fourniture des documents sollicités par le règlement de la consultation, notamment du tableau de synthèse sous format A4, des chiffres d’affaires de l’ensemble des membres du groupement AM Environnement.
13. En troisième lieu, la circonstance que la société AM Environnement, qui détient des participations dans les sociétés AM Bois énergie Corse et Triac entreprise d’insertion, n’ait pas informé le SYVADEC que ces deux sociétés faisaient l’objet de la désignation d’un liquidateur judiciaire n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité la candidature du groupement attributaire dès lors que ces deux sociétés n’en font pas partie.
14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’absence des capacités techniques et professionnelles de la société AM environnement, mandataire du groupement attributaire, doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même du moyen tendant à contester les capacités de la société Energipole. En tout état de cause, ces moyens ne sauraient suffire à établir que le groupement attributaire ne disposait pas des capacités requises.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’appréciation des capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du groupement attributaire faite par le syndicat de valorisation des déchets de la Corse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la non-conformité de l’article 2.4 du règlement de consultation :
16. L’article 2.4 du règlement de consultation prévoit en préambule que le nombre de candidats admis à déposer une offre est de trois sous réserve qu’un nombre suffisant de candidat satisfasse aux capacités minimales définies et énonce ensuite trois critères de limitation du nombre des candidats. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, seulement deux groupement ont candidaté. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas susceptibles d’avoir été lésées par l’irrégularité des trois critères énoncés à l’article 2.4. Le moyen susvisé doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que le critère de valorisation des déchets ménagers était impossible à vérifier en l’état des éléments sollicités auprès des candidats manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 2142-18 du code de la commande publique :
17. Aux termes de l’article R. 2142-8 du code de la commande publique : « Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats ».
18. D’une part, le nombre de candidat étant inférieur au nombre de trois indiqué à l’article 2.4 du règlement de consultation mentionné au point 16, le SYVADEC a poursuivi la procédure avec ces deux candidats sans recourir à la procédure de sélection prévu à l’article 2.4 du règlement de consultation. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le groupement attributaire ne satisfaisait pas aux critères de sélection. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 2142-18 du code de la commande publique ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’application du cinquième critère :
19. Aux terme de l’article L. 2152-9 du code de la commande publique : « L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans ». En application de ces dispositions le règlement de consultation prévoit, comme cinquième et dernier critère, le volume dédié aux PME et artisans, apprécié au regard du mémoire 3 E relatif à la « part d’exécution du contrat à des PME et des artisans ».
S’agissant de l’imprécision du critère :
20. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le cinquième critère est suffisamment précis. La circonstance que la méthode de notation de ce critère évoque la « part d’exécution confiée par le candidat » ne saurait être interprétée comme excluant du volume dédié celui réalisé par un candidat qui serait une PME ou un artisan.
S’agissant du contrôle du critère :
21. Aux termes de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières : " Le titulaire du groupement s’engage à confier à des PME ou des artisans une somme d’un montant Ppme telle qu’arrêtée par l’acte d’engagement. Cette somme s’entend pour tout la durée du marché. Un décompte annuel accompagné de tous les justificatifs nécessaires est produit avant la fin du premier trimestre N+1 pour justifier des montants confiés pour l’année N. A l’issue normale du marché, le titulaire versera au maître d’ouvrage une somme correspondant à la totalité du montant non confié à des PME ou des artisans ".
22. Il résulte des dispositions du cahier des clauses administratives particulières citées au point précédent que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il n’y avait aucune garantie concernant les engagements des candidats au titre du cinquième critère, lesquels devaient, ainsi qu’il a été dit au point 20, être énoncés dans son mémoire 3 E.
S’agissant de la dénaturation des offres des sociétés requérantes :
23. S’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, celui-ci est en revanche tenu de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
24. Il résulte de l’instruction que l’offre du groupement des sociétés requérantes a indiqué, dans son mémoire 3 E, qu’il entendait dédier 15 % du marché au PME et artisans, soit un montant d’environ 56 millions d’euros. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne résulte pas de manière évidente de leurs offres que ce montant était en fait de 101 millions d’euros. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le taux indiqué de 15 % ne constituait qu’une erreur de plume qu’il appartenait au SYVADEC de corriger. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SYVADEC a dénaturé leurs offres en retenant le taux de 15 % qu’elles avaient elles-mêmes déclaré. En tout état de cause, elles n’ont pas été lésées par le moyen qu’elles invoquent dès lors qu’un montant de 101 millions, au lieu de 56 millions d’euros, n’aurait permis d’obtenir au titre du cinquième critère une note de 1,3 au lieu de 0,72, ce qui n’aurait pas comblé le retard d’au moins un point dans les notes globales de ses offres sur l’offre retenue du groupement AM Environnement, qui aurait conservé au titre de ce cinquième critère la note maximale de 3.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision de rejet de leur offre ainsi que de la procédure de passation relative au marché global de performance pour la conception, la réalisation et l’exploitation du centre de tri et valorisation du Grand Bastia
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les conclusions à fin d’injonction ne sauraient être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat de valorisation des déchets de la Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
28. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNT Petroni une somme de 1 500 euros à verser au syndicat de valorisation des déchets de la Corse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNT Petroni et autres est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société SNT Petroni une somme de 1 500 euros à verser au syndicat de valorisation des déchets de la Corse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNT Petroni, représentante des sociétés requérantes, à la société AM Environnement et au syndicat de valorisation des déchets de la Corse.
Fait à Bastia, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
P. B La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
R. ALFONSI
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