Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A… C…, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de remettre à sa disposition son ordinateur ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de remettre à sa disposition son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 12 juin 2003 a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 3 octobre 2022. Par une décision datée du 13 avril 2023, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la suppression de l’ensemble des fichiers et logiciels illégaux détenus sur l’ordinateur personnel de M. C…, a autorisé à titre exceptionnelle la sauvegarde de photos personnelles et documents personnels légaux et a ordonné la mise en conformité de cet ordinateur. Par un courriel daté du 25 janvier 2024, Me Ciaudo, représentant M. C…, a demandé la restitution de cet ordinateur. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait sollicité dans le délai de recours contentieux la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la restitution de son matériel informatique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue ». Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code pénitentiaire, que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d’ordre et de sécurité. Par ailleurs, la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l’accès informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel de ce ministère n° 2009-06 du 31 décembre 2019 et qui a pour objet de préciser les conditions d’application des dispositions précitées précise, aux termes de son article 2.3.2, que sont notamment interdits aux détenus tout échange ou communication de support informatique avec l’extérieur ainsi que l’accès à internet en cellule.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’analyse de l’activité de l’ordinateur de M. C…, que ce dernier a retiré les sceaux de sécurité fixés afin de se soustraire aux règles s’agissant de l’utilisation des clefs USB. Le rapport d’activité mentionne également que l’ordinateur a été utilisé afin de se connecter irrégulièrement à internet et contenait des fichiers illégalement téléchargés et à caractère pornographique. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur de l’établissement a refusé de remettre à disposition dans sa cellule l’ordinateur de M. C…, pour des motifs liés à l’ordre et la sécurité de l’établissement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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