Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2602324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d’ordonner la communication immédiate de tout signalement dans le système d’information Schengen ou toute décision étrangère le concernant ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A…, ressortissant égyptien né le 7 janvier 1997, fait valoir qu’ayant été empêché de déposer sa demande de titre de séjour et étant ainsi privé de récépissé, il se trouve en situation d’irrégularité administrative forcée et qu’il est en outre exposé à un risque d’éloignement immédiat. Toutefois, d’une part, la circonstance que, faute d’être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document de séjour, le requérant ne soit actuellement pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens indiqué au point précédent. D’autre part, à supposer que, comme il le prétend, l’intéressé se soit effectivement présenté le 12 février 2026 au rendez-vous à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses auquel il avait été convoqué en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’enregistrement d’une telle demande lui ait alors été refusé, il n’apporte, au-delà de ses allégations selon lesquelles ce refus aurait été motivé par son signalement dans le système d’information Schengen à raison d’une mesure d’éloignement italienne datant de 2019, aucun élément permettant de tenir pour établies l’existence et l’imminence du risque d’éloignement qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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