Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2602461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Camille Briatte, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Coudekerque-Branche, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre tous les moyens humains, matériels et médicaux afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément à son cadre d’emploi et à sa fiche de poste, et notamment de :
- mettre en place une organisation lui permettant de ne plus être soumise à des agissements de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions en évitant tout contact direct et rapport hiérarchique avec le maire et la quatrième adjointe de la commune ;
- lui permettre d’avoir accès sans restriction au service de médecine préventive dans les conditions prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- mettre en place un soutien psychologique à la charge de la commune et lui permettre de bénéficier d’un examen médical auprès du service de médecine préventive, ainsi que toute autre mesure de nature à mettre en œuvre l’obligation de sécurité pesant sur la collectivité en matière de protection de la santé des agents et de prévention des risques psychosociaux.
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Coudekerque-Branche et son épouse, par ailleurs 4ème adjointe, portent par leurs agissements une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; elle a subi des agressions verbales et physiques répétées ; ses conditions de travail ont subi une dégradation du fait de la critique permanente du travail fourni, de la pression subie et de la crainte de représailles, de l’incompréhension des tâches fournies et de leur diminution et de sa mise à l’écart ; sa santé physique et mentale s’en est trouvée altérée et elle est dans l’incapacité de reprendre ses fonctions ;
- la condition d’urgence est constituée par les conséquences des agissements constitutifs de harcèlement moral sur son état de santé ; elle a été placée en congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Coudekerque-Branche. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 23 février 2026 jusqu’au 23 mars 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Coudekerque-Branche, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre tous les moyens humains, matériels et médicaux afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément à son cadre d’emploi et à sa fiche de poste, et notamment de faire cesser le harcèlement dont elle se dit victime.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il est loisible à l’agent public qui estime être victime de harcèlement moral d’introduire une action indemnitaire à l’encontre de la personne publique qui l’emploie ou de demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des décisions administratives dont il soutient qu’elles sont entachées d’illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative si l’exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… soutient que les faits de harcèlement moral qu’elle subit ont conduit à ce que son médecin traitant la place en arrêt de travail à compter du 23 février 2026. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la médecin de prévention du service de santé au travail intercommunal a alerté le maire de Coudekerque-Branche sur les risques psycho-sociaux affectant certains de ses agents et si plusieurs attestations de collègues de Mme B… accréditent l’existence de comportements et propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de la part du maire et de son épouse, il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail prescrit par le médecin de traitant de la requérante depuis le 23 février 2026 a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 23 mars 2026 et que, tout en établissant le 10 mars 2026 un certificat indiquant que cet arrêt « est motivé par un état de stress et de mal-être lié aux conditions de travail actuel[le]s », ce médecin n’a pas coché la case « en rapport avec un accident du travail/maladie professionnelle ». Ainsi, eu égard aux pièces produites, Mme B… ne justifie pas se trouver dans une situation d’extrême urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence caractérisée posée par l’article L.521-2 n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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