Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 janv. 2026, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… C…, représentée par Me Souhaïli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’examen de son retour au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour résultant de l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire résultant de l’absence de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête n°2502956 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2025 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 janvier 2026 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse du cabinet Centaure Avocats, pour le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français », au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. A… C…, ressortissant comorien né le 7 novembre 1998 à Fombani-Mohéli (Union des Comores). Il a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui soutient résider à Mayotte depuis plus de dix ans et justifie d’être en situation régulière depuis 2021, est père d’un enfant français né le 14 novembre 2021. Le refus d’octroi d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai place M. C… en situation irrégulière, et compte tenu de sa situation familiale, il doit être regardé comme établissant la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
5.
M. C… soutient qu’il réside sur le territoire de Mayotte depuis plus de dix ans et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour. Il fait aussi valoir qu’outre qu’il est entouré à Mayotte de toute sa famille, même s’il est séparé de la mère de son enfant, de ses parents, son père étant de nationalité française et sa mère bénéficiant d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction, et par les pièces produites, que M. C… a bien été régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire avec une autorisation de travailler, que son enfant possède la nationalité française et notamment qu’il participe à son éducation et à son entretien.
6.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C…, le préfet de Mayotte s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police à la suite des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits conduite d’un véhicule sans permis commis le 4 novembre 2023, d’exécution d’un travail dissimulé et d’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi commis le 23 février 2023. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué en défense que les faits dont s’agit aient donné lieu à des suites pénales, ces éléments étant simplement des informations tirées des fichiers informatisés des services de police. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de l’existence d’une menace à l’ordre public et du caractère disproportionné des mesures litigieuses au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour du 6 novembre 2025 et, par voie de conséquence, de la décision, portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 6 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour implique que le préfet de Mayotte mette M. C… en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le temps de l’examen de sa requête au fond par le tribunal. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
agnes
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux ministres de l’intérieur et de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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