Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ask Café |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2023 et 3 juillet 2023, la SARL Ask Café, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Ask Café », situé 18 rue de l’Apport au Pain à Senlis pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure contradictoire dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué le rapport établi par la gendarmerie sur lequel est fondé l’arrêté attaqué, et ce en dépit d’une demande expresse le 19 décembre 2022 ;
— il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— compte tenu des motifs retenus par la préfète de l’Oise, l’arrêté attaqué aurait dû faire application des dispositions du 1. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et non du 2. de cet article, et faire précéder son arrêté d’un avertissement préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 2 octobre 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de signature ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ask Café exploite sous l’enseigne éponyme une activité de débit de boissons au 18 rue de l’Apport au Pain à Senlis. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de l’Oise a prononcé sa fermeture administrative temporaire pour une durée quinze jours. Par la présente requête, la SARL Ask Café demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 6 décembre 2022, la sous-préfète de Senlis a informé le gérant de la société requérante que l’administration envisageait de prendre une mesure de fermeture temporaire de son établissement. Ce même courrier informait l’intéressé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites dans le cadre de la procédure contradictoire et faisait état de manière suffisamment précise des faits retenus par l’administration, en particulier le contenu du rapport de gendarmerie du 18 novembre 2022. Dans ces conditions, la société requérante a été mise à même de présenter utilement des observations écrites, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son conseil le 19 décembre 2022. Par ailleurs, aucune disposition n’imposait au préfet de communiquer l’ensemble des pièces de la procédure à la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l’article R.1336-5 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».
7. Pour ordonner la fermeture temporaire du débit de boissons « Ask Café », la préfète de l’Oise s’est fondé sur les faits constatés par la gendarmerie de Senlis dans un rapport du 18 novembre 2022 et par la police municipale de Senlis, qui a rédigé des mains courantes les 15 septembre, 16 octobre et 17 novembre 2022. Ces documents font état de façon précise de nuisances sonores répétées liées, d’une part, à la musique diffusée à l’intérieur de l’établissement et, d’autre part, aux « cris, rires et éclats de voix » des clients consommant de l’alcool à l’extérieur du bar. Si la société Ask Café verse à l’instance dix attestations de riverains indiquant qu’aucune nuisance sonore ne provient de son établissement, elles sont très peu circonstanciées et dépourvues de valeur probante en l’absence de production des pièces d’identité de leurs auteurs. Par conséquent, ces attestations, manifestement rédigées pour les besoins de la cause, ne permettent nullement de remettre en cause les faits retenus par la préfète de l’Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits en cause doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu des faits exposés au point précédent, la préfète de l’Oise a pu légalement retenir qu’ils étaient de nature à troubler l’ordre public et faire application du 2. de l’article L. 1332-15 du code de la santé publique. Par suite, l’administration n’était pas dans l’obligation de faire précéder la fermeture par un avertissement, réservé au seul cas où il fait application du 1. du même article. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Ask Café doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ask Café est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ask Café et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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