Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2509128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A D, représenté par
Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée prolongée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il ne lui a pas été notifié à l’aide d’un interprète, ni davantage la notice d’information sur ses droits et obligations en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne justifie pas, par ses motifs, le visa des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ce chef ;
— il méconnait l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait son droit à la vie privée et familiale ;
— la mesure d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
— les observations de Me Abdou, représentant M. D ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 19 mars 1981, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prise par le tribunal correctionnel de Draguignan le 6 mai 2019. M. D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée prolongée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B C, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation de l’intéressé notamment sa condamnation du 6 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Draguignan assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification par un interprète de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne justifie pas, par ses motifs, le visa des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence M. D, de lui interdire de sortir du département des Bouches-du-Rhône sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. FABRE
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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