Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date 18 février 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments d’armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et éléments d’armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’effacer à titre provisoire son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de condamner l’administration aux dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504348, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. B soutient qu’elle entraîne la privation de l’usage de son permis de chasser, ce qui l’empêche d’exercer sa passion. Toutefois, alors que la décision en litige n’a aucun effet sur sa situation professionnelle, familiale ou financière, la seule circonstance qu’il ne puisse plus exercer cette activité de loisir n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie. Au surplus, en introduisant la demande de suspension que le 28 août 2025 pour un arrêté qui lui avait été notifié le 28 mai 2025, alors qu’il n’est allégué d’aucune circonstance particulière justifiant cette situation, le requérant, par son manque de diligence, a contribué à la situation dont il se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie en l’espèce. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre Lombard
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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