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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2517442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 novembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Toutefois, la requête de M. A…, qui a été introduite devant le tribunal lors de son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ne mentionne pas de domiciliation. Par ailleurs, M. A… a été remis en liberté en application d’une ordonnance du 10 décembre 2025 de la Cour d’appel de Paris, sans fournir aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement adressés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la requête présentée par M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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