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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 février 2023, le 5 février 2024 et le 8 janvier 2025, Mme H G épouse C et Mme K J veuve G, représentées par Me Ducourau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a délivré à M. I et à Mme F un permis de démolir partiellement un hangar et de construire un local d’habitation sur la parcelle cadastrée section FH n° 88 au 32 rue de l’Aiguillon ainsi que l’arrêté du 8 janvier 2024 délivrant un permis de construire modificatif sur la même parcelle ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La-Teste-de-Buch et de M. I et Mme F une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir compte tenu de la contiguïté de leur parcelle avec celle de la parcelle d’assiette du projet ;
Sur le permis de construire initial n° PC 33529 22 K0221 :
— il est contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la démolition du toit en Everite construit dans les années 1970 génère des poussières d’amiante sans qu’aucune prescription ne permette de s’en prémunir ; les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique impliquent de faire un repérage « amiante » pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ; M. I a d’ailleurs affiché un panneau « danger amiante » lors de la démolition de la toiture, sans mesure de protection particulière ;
— le dossier de permis de construire souffre d’imprécisions et d’inexactitudes grossières, révélant une intention frauduleuse, qui ont faussé l’instruction car l’élément à démolir est une construction et pas un bâtiment ;
— l’arrêté méconnaît l’article 6 du règlement du PLU relatif à la zone UB et l’article 4 de ses dispositions générales car le bâtiment n’est pas implanté dans la bande de retrait comprise entre 1 et 3 mètres mesurée depuis l’alignement ;
— en tout état de cause, l’implantation du nouveau bâtiment au-delà de la bande de 22 mètres par rapport à l’alignement de la rue de l’Aiguillon contrevient aux prescriptions énoncées par les articles 7 et 10 du règlement du PLU applicables à la zone UB ; en application de l’article 6 de ce règlement, la bande de 22 mètres se calcule par rapport aux voies publiques ou privées destinées à être ouvertes à la circulation telles que décrites par l’article 3 ; l’impasse Ostrea Eludis, simple chemin côtier, n’est pas une voie à partir de laquelle doit être calculée la bande d’implantation des constructions nouvelles ; de plus, la construction est autorisée en ordre continu, alors que les constructions implantées au-delà de la bande des 22 mètres doivent être en ordre discontinu à une distance minimale de 4 mètres de toutes les limites séparatives et la hauteur de la construction autorisée excède la limite de 6,50 mètres au faîtage ;
— M. A I a réalisé des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire n° 31.952 délivré le 2 février 1973 par le préfet de la Gironde ;
Sur le permis de construire modificatif n° 033 529 22 K 0221-M01 :
— il est entaché des mêmes vices que le permis de construire initial car le seul abaissement du mur gouttereau du rez-de-chaussée en limite séparative nord afin de se mettre au même niveau que le mur voisin et d’adapter le volume en conséquence ne régularise pas les vices du permis initial.
Par un mémoire en défense enregistrés le 13 septembre 2024, le maire de la commune de La Teste-de-Buch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2023, le 8 janvier et le 27 mai 2024, M. E I et Mme D F, représentés par Me Manetti, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la juridiction administrative est incompétente pour apprécier les troubles de jouissance allégués par les requérantes, que les éventuels vices sont régularisables dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de :
— la méconnaissance de l’article 6 UB du plan local d’urbanisme au motif que la construction projetée n’est pas implantée dans la bande de 1 à 3 mètres comptée depuis l’alignement et que l’application du paragraphe Généralités de cet article ne ressort pas de l’arrêté en litige ; les pétitionnaires ont entaché leur demande de permis de fraude en faisant croire que la façade de leur construction était alignée sur celle de la parcelle voisine FH n° 87 alors qu’elle est irrégulièrement alignée sur le balcon de cette résidence ;
— la méconnaissance de l’article 7 UB du plan local d’urbanisme au motif que la construction projetée est située en 2ème rideau dès lors qu’elle est au moins en partie implantée au-delà de la bande des 22 m par rapports à l’ensemble des voies et qu’elle doit, par suite, être édifiée en ordre discontinu, lequel implique le respect d’une marge de retrait de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété ;
— la méconnaissance de l’article 10 UB du plan local d’urbanisme au motif que la hauteur au faîtage des constructions implantées au-delà d’une bande de 22 mètres ne peut excéder 6,50 mètres.
Les pétitionnaires et les requérantes ont présenté des observations par des mémoires enregistrés le 2 juin 2025 qui ont été communiqués respectivement le 2 et le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Rébecca Ducourau, substituant Me Jean-Marc Ducourau, représentant Mmes G et J et J,
— et les observations de Me Delavier, représentant M. et Mme L.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par la commune de La-Teste-de-Buch.
Considérant ce qui suit :
1. M. I et Mme F sont propriétaires d’un terrain bâti cadastré section FH n° 88, situé 32 rue de l’Aiguillon sur la commune de La Teste-de-Buch (Gironde). Le 17 octobre 2022, ils ont déposé une demande pour la démolition partielle d’un hangar existant et la construction d’un bâtiment à usage d’habitation. Par arrêté du 21 décembre 2022 n° PC 033 529 22 K 0221 le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré le permis sollicité. Le 31 octobre 2023, les époux L déposaient une demande de permis de construire modificatif qui était accordée par arrêté du 4 janvier 2024 sous le n° PC 033 529 22 K 0221 M01. Mmes G et J demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. L’exécution de l’arrêté n° PC 033 529 22 K 0221 a été suspendue par une ordonnance n°473422 rendue le 12 octobre 2023 par le Conseil d’Etat.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Les requérantes font valoir la perte d’ensoleillement, de luminosité, de vue sur le bassin d’Arcachon de la construction projetée et la surélévation de leur mur de clôture dans le seul but d’établir les troubles de jouissance induits par le projet de démolition et de construction afin de justifier de leur intérêt pour agir devant le juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par M. I et Mme F dans leur premier mémoire en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2022 n° PC 033 529 22 K 0221 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « () / Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. / () ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérantes soutiennent que les pétitionnaires ont induit l’autorité administrative en erreur en faisant croire que le projet consistait en la surélévation d’un bâtiment existant alors qu’il s’agirait de la démolition d’une simple construction, un hangar dépourvu de murs de soutènement propres, afin d’édifier un bâtiment nouveau. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet que les pétitionnaires ont indiqué que " le projet consiste à démolir une partie du bâtiment existant et à construire une maison individuelle en R+1. La nouvelle construction vient s’implanter dans la continuité du mur pignon en limite séparative de la résidence existante et cela de façon à s’adosser à ce dernier et à créer une meilleure harmonie urbaine et architecturale ". Il ressort des plans de coupe du projet que la nouvelle construction reposera sur des murs construits à l’intérieur des limites séparatives de la parcelle cadastrée FH n° 88. Par suite, alors que le dossier ne révèle pas d’intention frauduleuse, le moyen selon lequel le dossier de permis de construire serait entaché d’inexactitudes et d’imprécisions de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 1334-14 du code de la santé publique : « Les articles de la présente section s’appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ». Aux termes de l’article R. 1334-19 de ce code : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ».
8. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Aux termes de l’article A 424-8 de ce code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont indiqué dans la demande de permis de construire déposée le 17 octobre 2022 que le hangar à démolir partiellement avait été édifié en 1968 et que sa toiture, à démolir, était constituée de « plaques ondulées en fibrociment ». Même s’il n’est pas sérieusement contesté en défense que celles-ci contiennent de l’amiante, les dispositions du code de la santé publique relatives à la nécessité d’un diagnostic amiante préalablement à la démolition d’un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont indépendantes de la législation de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de La Teste-de-Buch n’était pas tenu d’assortir le permis de démolir en litige de prescription particulière. L’arrêté du 21 décembre 2022 n’est ainsi pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement d’urbanisme applicable à la zone UB : « En zone UB et UBb : toute construction desservie par une voie publique ou privée ayant les caractéristiques d’une voie publique destinée à être ouverte à la circulation publique sera implantée : / – Dans une bande comprise entre 1 m et 3 m comptée depuis l’alignement. / Cette disposition s’applique également aux constructions desservies par une voie privée ayant les caractéristiques d’une voie publique (cf. Art.3) et destinée à être ouverte à la circulation publique. / () / Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions situées en 2ème rideau (au-delà d’une bande de 22m). / Cas particuliers. / Annexe : L’implantation des annexes est autorisée uniquement au-delà de la construction principale. / Propriété bordée par plusieurs rues : – Lorsqu’une propriété est bordée par plusieurs rues, il pourra être exigé que la construction d’un bâtiment le long d’une rue réserve la possibilité d’implanter des bâtiments le long des autres rues ou que le premier bâtiment à construire sur la propriété, le soit le long d’une rue particulière. / () / Généralités. / Lorsque le projet de construction jouxte une autre construction existante de qualité architecturale ou en bon état qui est en retrait, le même retrait peut être imposé. Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots, des implantations autres sont possibles. / () / Le calcul du recul par rapport à l’alignement se fera en tout point de la façade pour les trois premiers niveaux (Cf. Dispositions générales) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement d’urbanisme portant Précisions concernant les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « À l’intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés : les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et auvents à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. / Toutefois, en zones UA, UAa et UAb et UB et UBb, cette disposition ne s’applique pas pour les trois premiers niveaux. / () ».
12. Il ressort des dispositions de l’article 6 applicable à la zone UB que les auteurs du PLU ont entendu imposer que toute construction desservie par une voie publique ou privée ayant les caractéristiques d’une voie publique destinée à être ouverte à la circulation publique soit implantée dans une bande comprise entre 1 et 3 mètres comptée depuis l’alignement à moins qu’elle ne soit située en 2ème rideau, c’est-à-dire au-delà d’une bande de 22 mètres mesurée depuis la voie de desserte. Par ailleurs, la disposition précisée sous « Généralités » selon laquelle « lorsque le projet de construction jouxte une autre construction existante de qualité architecturale ou en bon état qui est en retrait, le même retrait peut être imposé » constitue une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative. En l’espèce, la construction projetée, alignée sur la construction voisine sur la parcelle cadastrée FH n° 87 qu’elle jouxte, au droit de la rue de l’Aiguillon, est implantée au-delà de la bande comprise entre 1 et 3 mètres depuis l’alignement et en grande partie au-delà de la bande des 22 mètres mesurée depuis la rue de l’Aiguillon. Contrairement à ce que soutiennent les pétitionnaires, dès lors que la construction est implantée au moins en partie dans la bande des 22 mètres mesurée depuis la voie de desserte, elle ne peut être regardée comme située en deuxième rideau au sens de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la façade de la construction implantée sur la parcelle FH n° 87 présente des décrochés et que la façade de la construction en litige respectera un retrait par rapport à la rue de l’Aiguillon qui n’est pas moindre que celui de cette construction qu’elle jouxte. Il ressort de la notice descriptive que « la nouvelle construction vient s’implanter dans la continuité du mur pignon en limite séparative de la résidence existante et cela de façon à s’adosser à ce dernier et à créer une meilleure harmonie urbaine et architecturale ». Au vu de cette indication, le maire, ainsi qu’il le fait valoir en défense, a nécessairement accordé le permis en faisant application de la disposition figurant sous les « généralités » de l’article 6 UB, laquelle n’est soumise à aucun formalisme particulier. Par suite, alors que la fraude alléguée n’est pas établie, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 6 UB que le maire a pu délivrer le permis en litige.
13. En quatrième et dernier lieu, à supposer même que M. A I, père de l’un des pétitionnaires ait réalisé des travaux en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 2 février 1973 autorisant la construction du hangar en utilisant des murs de clôture mitoyens afin de ne pas édifier des murs de soutènement propres à cette construction, il ressort des pièces du dossier que le permis en litige qui porte sur l’ensemble des éléments de la construction qui auraient eu pour effet de modifier le hangar tel qu’il avait été initialement approuvé, vise à démolir en partie ce hangar et prévoit l’édification de murs propres à l’intérieur des limites séparatives de la parcelle d’assiette du projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction maintenue par le projet située au nord-est de la parcelle d’assiette, autre que le hangar, était soumise à autorisation d’urbanisme lors de sa construction. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une construction irrégulièrement édifiée ne peut légalement être le support de nouveaux travaux sans régularisation préalable ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 janvier 2024 n° PC 033 529 22 K 0221 M01 :
14. Le permis de construire modificatif a pour objet de diminuer la hauteur du mur gouttereau du rez-de-chaussée en limite séparative nord afin de se mettre au même niveau que le mur voisin et d’adapter le volume en conséquence.
15. Aux termes de l’article 7 du règlement d’urbanisme applicable à la zone UB : « L’implantation des constructions est autorisée en ordre continu, semi-continu et discontinu. Les constructions situées en 2ème rideau (au-delà d’une bande de 22m) par rapport aux voies seront obligatoirement édifiées en ordre discontinu. Toutefois pour l’extension des constructions existantes, il pourra être admis, en Rez de Chaussée, la même implantation que la construction existante. / () En ordre discontinu : Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 m de toutes les limites séparatives. / () ». Aux termes de l’article 10 du même règlement applicable à la zone UB : « Hauteur absolue (prise au faîtage) par rapport au sol naturel avant travaux : / () En zone UB : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 9,60 m au faîtage et 8,50 m à l’égout des toitures. / Toutefois pour toutes nouvelles constructions situées dans les quartiers de l’Aiguillon et du Lapin Blanc il pourra être demandé que le seuil de partie habitable de la construction soit établi à une altitude minimale de 3,80 m B. En conséquence les hauteurs maximales définies plus haut devront être calculées à partir de la côte qui sera imposée. / () Pour les constructions implantées au delà d’une bande de 22 m mesurée depuis la voie publique la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m au faîtage. / Toutefois, pour les constructions existantes implantées, soit au-delà d’une bande de 22 m mesurée depuis l’alignement, soit en deuxième rideau, et dont l’extension est permise uniquement en rez de chaussée, la hauteur maximale ne peut excéder 4.50m au faîtage () ».
16. Il résulte d’une part, des dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch applicable à la zone UB que les constructions situées en deuxième rideau, soit au-delà d’une bande de 22 mètres par rapport aux voies, doivent être édifiées en ordre discontinu et à une distance minimale de 4 mètres de toutes les limites séparatives et, d’autre part, des dispositions de son article 10 applicable à la même zone que pour les constructions implantées au-delà d’une bande de 22 mètres mesurée depuis la voie publique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 mètres au faîtage.
17. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est contigüe aux limites latérales de l’unité foncière et donc implantée en ordre continu alors qu’implantée au-delà de la bande des 22 mètres, elle ne peut que l’être en ordre discontinu, lequel implique de respecter une marge de retrait de 4 mètres par rapport aux limites latérales de l’unité foncière. En l’espèce, le permis autorisant la construction implantée en ordre continu et ne respectant pas la marge de retrait de 4 mètres méconnaît l’article 7 applicable à la zone UB.
18. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée FH n° 88 est bordée à l’ouest par la rue de l’Aiguillon et à l’est par l’impasse Ostréa Eludis, cette dernière étant ouverte à la circulation publique dès lors qu’elle est a minima ouverte à la circulation des piétons et des cyclistes. La circonstance que la parcelle est bordée par deux voies implique de cumuler la règle de retrait des 22 mètres propre à chaque voie. Une partie au moins de la construction étant située au-delà d’une bande de 22 mètres mesurée par rapport à l’une ou l’autre de ces voies, elle entre dans le champ d’application de l’article 7 UB. Il ressort des plans de façades du projet modifié que la hauteur maximale au faitage de la construction est de 7,48 mètres par rapport au sol naturel avant travaux, soit une hauteur supérieure aux 6,50 mètres autorisés par l’article 10 UB dans le cas d’une construction implantée dans la bande des 22 mètres. Par suite, en délivrant l’arrêté du 4 janvier 2024, le maire de la commune de Teste-de-Buch a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement écrit applicable à la zone UB.
19. Si les pétitionnaires se prévalent de l’adaptation prévue par l’article 7 concernant les règles d’implantation pour l’extension des constructions existantes, et en admettant que leur situation entre dans les prévisions de ces dispositions, elles n’autorisent, pour les constructions situées au-delà de la bande des 22 mètres, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées des articles 7 et 10 applicables à la zone UB, qu’une extension en rez-de-chaussée uniquement avec une hauteur maximale de 4,50 mètres au faîtage. Par suite, cette exception n’est pas de nature à faire regarder leur construction comme conforme à ces dispositions.
20. Il résulte de ce qui précède que Mmes G et J sont fondées à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles 7 et 10 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de commune de La-Teste-de-Buch.
Sur les conclusions présentées par M. I et Mme F sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. En l’espèce, les vices relevés aux points 17 et 18 résultants de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 10 du règlement d’urbanisme applicables à la zone UB sont susceptibles d’être régularisés, sans que la nature du projet n’en soit changée. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur les requêtes pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n°2300958, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés la méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement d’urbanisme applicables à la zone UB.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G épouse C et Mme K J veuve G, à M. E I et Mme D F et à la commune de La Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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