Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis le 29 janvier 2026, date de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, elle est en situation irrégulière alors qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans les délais ; cette situation la plonge dans la précarité son contrat de travail ayant été suspendu le 30 janvier 2026 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son doit à mener une vie privée et familiale et au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née le 10 juillet 2002, s’est vu délivrer le 30 janvier 2024 une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 29 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement le 18 novembre 2025. A l’appui de la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A… fait valoir que, depuis le 29 janvier 2026, date de l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, elle est en situation irrégulière alors qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans les délais et cette situation la plonge dans la précarité son contrat de travail ayant été suspendu le 30 janvier 2026. Toutefois, Mme A… conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 26 janvier 2026, et ce jusqu’au 26 avril suivant, conformément aux dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour regrettable que soit la situation de Mme A…, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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