Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2507363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 14 octobre 1953 à Asiro (République démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations le 16 septembre 2023. Le 16 janvier 2024, celle-ci a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour dont Mme A… demande l’annulation, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/».
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /(…)/ ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que Mme A… aurait présenté, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du directeur de l’OFII du 16 janvier 2024, ainsi que le mentionnait cette décision. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation de la décision du 16 janvier 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : /(…)/ 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : /(…)/ 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présente procédure engagée par Mme A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressée pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est retiré à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 1er octobre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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