Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Marinacce, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la redevance spéciale du 21 novembre 2022 à laquelle il a été assujetti par la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru pour un montant de 450 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru, représentée par Me Vesperini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Selon l’article L. 2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». L’article L. 2333-78 du même code dispose : « A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l’article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers, sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
4. Le litige soumis au tribunal par le requérant est relatif à un titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la redevance spéciale instituée en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° précitées du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru demande sur le fondement du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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