Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Drôme a transmis des pièces, enregistrées le 6 mars 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Muscillo, avocat de M. A, qui a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, repris les autres moyens soulevés dans la requête et indiqué que le requérant a déposé une demande d’asile en Italie en 2017, et qu’un relevé de ses empreintes aurait permis de le vérifier, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française mais qu’il n’a pas pu en justifier faute d’accès à son téléphone portable ;
— les observations de M. A, requérant, assisté de M. C, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Coquelle, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1994, également connu comme M. B, Saif Sdiri ou Haref Annebi, est entré irrégulièrement en France en 2019 d’après ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En premier lieu, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les décisions attaquées indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Drôme n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut des liens privés et familiaux qu’il a noués en France, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A soutient qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des traitements inhumains et dégradants et qu’il aurait déposé une demande d’asile en Italie. Toutefois, il ne l’établit pas, et n’apporte même aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la nature des risques de mauvais traitements qu’il invoque, ni qu’il aurait sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès des autorités italiennes. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays de destination.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Drôme.
Jugement rendu en audience publique, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Saisie
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Vente au détail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Radio ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Syndicat ·
- Extensions
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.