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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 2500607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté sa réclamation présentée le 26 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 6 novembre rejetant sa demande d’enregistrement de la déclaration d’activité de son entreprise « Le Choix de l’Etre by B A » en qualité de prestataire de formation, d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société « Le Choix de l’Etre by B A » se situe dans le département du Gard. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige, relatif au refus d’enregistrement de cette entreprise en qualité de prestataire de formation, prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce
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