Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– le retrait de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la fraude n’est pas établie alors qu’il appartient à l’administration d’en apporter la preuve ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
– les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
– et les observations de Me Alampi, représentant M. A…, et de M. B… représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, expose être entré en France en 2013. Un arrêt portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre le 18 décembre 2014, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile. A la suite d’une demande formulée le 17 janvier 2022, un certificat de résidence algérien en tant que « ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis 10 ans » lui a été délivré pour la période du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2032. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère, estimant que cette carte de résident avait été obtenue par fraude, lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qu’il applique et mentionne suffisamment les motifs pour lesquels la préfète estime devoir retirer le titre de séjour litigieux et édicter une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, s’agissant d’un retrait, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté par M. A… qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention du certificat de résidence qui lui a été délivré sur le fondement du f de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, puisqu’il ne justifiait pas de dix ans de résidence régulière en France à cette date. Les services de la préfecture font valoir qu’ils ne disposent d’aucun véritable dossier de demande de titre de séjour au sein de ses services et qu’aucun relevé d’empreintes n’a été réalisé. L’instruction de son dossier n’a duré que quatre jours et un titre lui a été délivré à peine un mois après sa demande, ce qui constitue des délais sans commune mesure avec ceux habituellement constatés pour ce type de demande. Ainsi, au regard du contexte de fraude existant à cette époque au sein des services de la préfecture, ce faisceau d’indices concordants démontre que ce titre a été obtenu frauduleusement, alors même que d’autres étrangers placés dans la même situation que M. A… ont été relaxés par le juge pénal, dont l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux constatations de fait contenues dans ses jugements. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, doit être regardée comme ayant établi le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résidence par M. A…, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de sa durée de présence et de son insertion professionnelle, il est sans enfant et il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa famille résident pour l’essentiel en Algérie. S’il soutient avoir régulièrement travaillé, ce n’est qu’en raison de la délivrance frauduleuse d’un certificat de résidence. La préfète de l’Isère n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant la mesure d’obligation de quitter le territoire français en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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