Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 5 juin 2025 et les 21 juillet et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de la désignation régulière, d’une part, du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) qui a établi le rapport et, d’autre part, des médecins signataires de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation médicale ;
- elle est entachée de défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation en fait ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit de présenter des observations écrites et du droit d’être entendu, garantis par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. B…,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1986, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2023 selon ses déclarations. Le 29 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 septembre 2025, sa demande d’admission provisoire à cette aide est sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessous, qu’elle a été prise au vu de l’avis émis le 27 avril 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII), et compte tenu des pièces du dossier. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir adressé au préfet des informations précises relatives à son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative, qui n’a accès qu’au seul avis du collège des médecins de l’OFII et non à l’entier dossier médical du patient, aurait insuffisamment tenu compte de sa vulnérabilité et de l’indisponibilité en Algérie des soins que son état requiert. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, contrairement à ce que M. B… soutient, le préfet de la Moselle a examiné sa demande de titre de séjour présentée pour raisons médicales au regard des stipulations applicables de l’accord franco-algérien, à savoir les stipulations du 7) de l’article 6. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application de l’une de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de la Moselle que l’avis du 27 avril 2025 a été émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 juillet 2024. Le médecin auteur du rapport médical n’avait pas, pour connaître de la demande de M. B…, à être désigné par une décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Moselle s’est approprié le sens de l’avis émis le 27 avril 2025 par le collège des médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui présente des antécédents de spina-bifida, est atteint d’une paraplégie spastique avec vessie neurogène. S’agissant des infections urinaires qu’il développe à répétition, le requérant n’allègue pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi urologique en Algérie. S’agissant du traitement des spasmes quotidiens, il ressort des certificats médicaux produits qu’il a bénéficié d’injections de toxines botuliques à partir de l’été 2024 et que lui étaient également prescrites des séances de kinésithérapie, marche et renforcement musculaire. Le requérant n’allègue pas ne pas pouvoir avoir accès à ces soins en Algérie. Quant à la pose d’une pompe à Baclofène, les pièces médicales produites attestent qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet à la date de la décision attaquée. Alors qu’il avait été conseillé, en janvier 2025, à M. B… de consulter pour discuter de cette possibilité, ce conseil lui est de nouveau prodigué en juillet 2025 et rendez-vous est pris au service de neurochirurgie du CHRU de Nancy en janvier 2026. Aussi, dans les circonstances de fait prévalant à la date du refus de séjour contesté, M. B… ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge nécessitée par son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne résidait sur le territoire français que depuis un an et neuf mois à la date de la décision attaquée. S’il justifie de son adhésion auprès de plusieurs associations ainsi qu’à la fédération française handisport, il ne peut être regardé comme ayant désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, et sans qu’y fassent obstacle les rendez-vous médicaux pris dans les mois suivant la décision attaquée, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 13 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour qui comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours de l’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet de la Moselle a tenu compte de ce que, bien que ne représentant pas une menace actuelle pour l’ordre public et n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé était entré en France en juillet 2023 et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… se borne à soutenir qu’en l’empêchant de revenir dans l’espace Schengen, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans contester les motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Benouaret Ladjouze. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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