Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et
14 mars 2025, Mme G D C et M. F E A, en leurs noms et pour le compte de leur enfant mineur, B H E A, représentés par Me Lecomte, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la date d’enregistrement de leur demande le 27 février 2025, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant, d’une part, les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Lecomte, représentant Mme D C et M. E A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la discordance entre la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII et ses clients à propos de la remise d’un certificat médical pour évaluation,
— les observations de Mme D C et M. E A, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. E A, ressortissants vénézuéliens, nés respectivement le 14 juillet 1999 à Carabobo (Venezuela) et le 3 novembre 2002 à Distrito Capital (Venezuela), déclarent être entrés en France le 9 novembre 2023. Par une décision du
10 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. E A. Par une décision du 30 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme D C. Le 27 février 2025, ils se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article
D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de zone (« medzo ») a été remis à Mme D C lors de son entretien de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par les requérants que la case relative à la remise de ce certificat n’est pas cochée. Au contraire, selon cette fiche, aucune certificat médical vierge n’a été remis à la requérante. La fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII quant à elle comporte, de manière grossière et parfaitement visible, une rectification quant à l’existence de cette remise. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que cette rectification ait été réalisée lors de l’entretien personnel et non a posteriori, après que la décision litigieuse ait été prise, il ne peut être regardé comme établi que l’OFII ait procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et médicale des requérants. Par suite, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, Mme D C et M. E A sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D C et M. E A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que l’OFII procède au réexamen de la situation de Mme D C et M. E A, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme D C et M. E A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. Lecomte, avocate de Mme D C et
M. E A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lecomte de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D C et M. E A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D C et M. E A.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D C et M. E A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 février 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration procéder au réexamen de la situation de Mme D C et M. E A dans un délai de
quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D C et M. E A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lecomte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lecomte, avocat de Mme D C et M. E A, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D C et M. E A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D C et M. E A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. E A, Me Lecomte et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Diligenter ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Report ·
- Pouvoir
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Santé ·
- Handicap ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- État ·
- Administration
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Fonction publique
- Suspension ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Visioconférence ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Lieu ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Attaque ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Commune
- Fret ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Carte bancaire ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.