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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 août 2022, n° 1909799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1909799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) de Fourmies à lui verser une indemnité de 51 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait des illégalités fautives entachant les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH de Fourmies une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’OPH de Fourmies ;
— il a subi une perte de rémunération de 10 000 euros ;
— il subit un préjudice de carrière évalué à 15 000 euros ;
— il a subi également un « acharnement » de la part de l’OPH, des mesures vexatoires et humiliantes qui sont à l’origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffre ; les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral pourront être réparés par le versement d’une somme de 26 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, l’OPH de Fourmies, représenté par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les créances réclamées par M. A sont prescrites ;
— les demandes de M. A ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2021.
Un mémoire a été enregistré le 5 août 2021 pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Maachi, représentant M. A, et de Me Lachal, substituant Me Bodart, représentant l’office public de l’habitat de Fourmies.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif territorial de première classe au sein de l’office public de l’habitat (OPH) de Fourmies. Par trois jugements, deux du 2 février 2016 (instances n° 1409540 et 1409541), confirmés le 23 novembre 2017 par la cour administrative d’appel de Douai (instances n° 16DA00655 et 16DA00656), et un jugement du 27 mars 2019 (instance n° 1602064), le présent tribunal a annulé les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une demande préalable du 16 juillet 2019 adressée à l’OPH, à laquelle il n’a pas été répondu, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices financier, de carrière et moral subis du fait de ces notations illégales. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’OPH à lui verser une indemnité de 51 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative. Seuls les préjudices directs et certains qui résultent de cette illégalité fautive sont indemnisables.
3. Il résulte de l’instruction que, par les arrêts précités de la cour administrative d’appel de Douai du 23 novembre 2017 et le jugement du 27 mars 2019 du présent tribunal, devenus définitifs, les notations attribuées à M. A au titre des années 2012, 2013 et 2014 ont été annulées pour erreur manifeste d’appréciation au motif que si la manière de servir de l’intéressé, compte tenu de son comportement, s’était dégradée au cours de l’année 2012, cette circonstance ne pouvait justifier une note chiffrée de huit points inférieure à celle obtenue en 2011, en l’absence de toute démonstration de l’efficacité moindre de l’agent dans l’exercice de ses attributions. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les illégalités des notations sont constitutives de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’OPH de Fourmies.
4. Toutefois, si M. A soutient d’abord que ces illégalités sont à l’origine d’un préjudice économique résultant de privation d’éléments de rémunération, il n’apporte aucune justification de nature à établir la réalité du préjudice ainsi allégué, alors que l’OPH de Fourmies produit un courrier du 22 décembre 2017 mentionnant la régularisation de son régime indemnitaire, après révision de ses notations.
5. En outre, en se bornant à invoquer un préjudice de carrière dès lors qu’il « ne pouvait espérer du fait de cette notation, une évolution de carrière que la qualité de son travail et son ancienneté lui permettaient légitimement d’espérer », M. A n’établit nullement la réalité de ce préjudice.
6. Enfin, M. A soutient qu’il a fait l’objet de mesures vexatoires et humiliantes qui ont eu pour effet de le mettre à l’écart et ont été à l’origine d’une altération grave de son état de santé. D’une part, les mesures vexatoires et humiliantes et la mise à l’écart alléguées ne résultent nullement de l’instruction. D’autre part, si M. A a souffert d’un trouble dépressif justifiant son placement en congé de longue maladie à compter du 27 août 2015, qui, le 20 avril 2016 et le 19 octobre 2018, a reçu un avis favorable de la commission départementale de réforme pour être reconnu imputable au service, il ne résulte cependant pas de l’instruction et notamment pas des avis précités, que l’état de santé de l’intéressé trouverait son origine dans les notations illégalement attribuées.
7. Toutefois, ces illégalités fautives ont causé un préjudice moral certain à M. A et quand bien même il résulte de l’instruction que sa manière de servir s’était dégradée durant les années ici en cause, dans les circonstances de l’espèce, il pourra lui être alloué, au terme d’une juste appréciation, la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander la condamnation de l’OPH de Fourmies à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH de Fourmies la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’OPH de Fourmies soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH de Fourmies est condamné à verser à M. A une indemnité de 2 000 euros en réparation du prejudice moral subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’office public d’habitat de Fourmies.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Perdu, présidente,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— M. Fabre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
La présidente,
signé
S. PERDULa greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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