Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2507412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2025, N° 2503067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2503067 du 20 juin 2025, enregistrée le jour même au tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debord, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024, notifié le 4 février 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en considération de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 10 septembre 1997, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires successives en qualité d’étudiante et dont la dernière en date était valable du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle il est fondé, en particulier les articles L. 422-1, L. 432-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application desquels l’autorité préfectorale a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Il expose qu’après avoir obtenu à compter de 2018 des cartes de séjour temporaires mention « étudiant » successivement renouvelées jusqu’au 5 janvier 2023, elle a interrompu son cursus pour l’année 2022-2023 en raison de difficultés financières et que cette interruption ne permettait pas de considérer qu’elle justifiait d’un suivi réel et sérieux de ses études et en déduit que l’intéressée cessant de remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « étudiant », son titre de séjour ne pouvait être renouvelé. Il relève par ailleurs que Mme B… étant célibataire et sans enfant et n’étant pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement. Le refus de séjour, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. L’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre avec laquelle elle se confond. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par ailleurs, bien que l’arrêté contesté ne fasse pas état de la formation en alternance suivie en 2024, dont la requérante ne justifie pas au demeurant avoir informé le préfet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante avait interrompu son cursus pour l’année scolaire 2022-2023 en raison de difficultés financières et que cette interruption ne permettait pas de considérer que l’intéressée justifiait d’un suivi réel et sérieux de ses études. La requérante, qui a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » successivement renouvelés entre le 2 octobre 2018 et le 5 janvier 2023, soit pendant plus de quatre ans, n’apporte aucune précision sur les études qu’elle a suivies pas plus que sur ses conditions de vie au cours de cette période et se borne à alléguer avoir interrompu ses études au titre de l’année 2022-2023 en raison de difficultés financières au demeurant non justifiées. Dans ces conditions, si la requérante justifie suivre depuis le mois de mars 2024 une formation en apprentissage « Négociateur technico-commercial », au sein de l’EBM Business School Paris 92 et avoir conclu un contrat d’apprentissage le 21 mai 2024 pour une période allant jusqu’au 26 août 2025, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’un suivi réel et sérieux de ses études à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). ».
Si Mme B… soutient avoir le centre de ses intérêts en France, y justifier d’une parfaite intégration depuis 2018 et y avoir tissé des liens amicaux intenses, elle ne produit aucune pièce ni n’apporte aucune précision sur les liens personnels dont elle entend se prévaloir sur le territoire français. La requérante n’apporte aucun élément précis sur son parcours et plus généralement sur sa situation personnelle et ses conditions de vie en France entre 2018 et 2024. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, son séjour en France en qualité d’étudiante de 2018 à janvier 2023, le suivi une formation de négociateur technico-commercial d’une durée de 192 heures du 8 mars au 31 juillet 2024 au titre de l’année 2023-2024, complétée l’année suivante postérieurement à l’arrêté attaqué, et la conclusion d’un contrat d’apprentissage du 21 mai 2024 au 31 août 2025 ne sont pas de nature à caractériser des liens particulièrement anciens, intenses et stables permettant de considérer que le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de respect des règles relatives au séjour des étrangers en France en vue duquel il a été pris, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, ces mêmes moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Illicite ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Part
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Isolement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Public
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Majorité ·
- Juge des enfants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Litige ·
- Remembrement ·
- Agence
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Construction ·
- Communication électronique ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Tiré ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.