Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 janvier 2017, 31 janvier 2020 (1 point), 12 mars 2020 (1 point), 18 mars 2020 (1 point), 6 avril 2020 (1 point), 3 juin 2020 (1 point), 18 juillet 2020 (1 point), 4 septembre 2020 (1 point), 6 novembre 2020 (1 point), 23 novembre 2020 (1 point), 30 juin 2021 (1 point), 10 octobre 2021 (1 point), 13 mai 2022 (1 point), 6 janvier 2023 (1 point) et 11 janvier 2023 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer son permis de conduire, crédité des points relatifs aux infractions constatées les 4 mars 2017, 12 mars 2020, 18 mars 2020, 11 janvier 2023, 29 mai 2023, ainsi que de 4 points correspondant au stage qu’il a effectué les 2 et 3 février 2024, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’échanger le nouveau permis probatoire avec l’ancien, s’il le demande, dans le délai de trois mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision 48 SI est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions relevées par contrôle automatisé CNT-CSA;
— 5 points doivent lui être restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— 4 points doivent lui être crédités à la suite du stage qu’il a effectué les 2 et 3 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la restitution des 3 points retirés à la suite des infractions constatées les 4 mars 2017, 12 mars 2020 et 18 mars 2020, ainsi que les 4 points consécutifs au stage qu’il a effectué, ont déjà été pris en compte, et il appartient au requérant, titulaire d’un nouveau permis de conduire depuis le 23 août 2024, d’indiquer s’il souhaite que cette restitution soit effective pour revalider son ancien permis de conduire ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 novembre 2020, 30 juin 2021, 16 octobre 2021 et 13 mai 2022 sont irrecevables dès lors que ces points ont été restitués à M. B antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions dirigées contre la décision consécutive à l’infraction constatée le 29 mai 2023 sont irrecevables dès lors que cette infraction n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 29 août 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par un courrier du 9 avril 2024, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 29 août 2023, et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 janvier 2017, 31 janvier 2020 (1 point), 12 mars 2020 (1 point), 18 mars 2020 (1 point), 16 avril 2020 (1 point), 3 juin 2020 (1 point), 18 juillet 2020 (1 point), 4 septembre 2020 (1 point), 9 novembre 2020 (1 point), 23 novembre 2020 (1 point), 30 juin 2021 (1 point), 16 octobre 2021 (1 point), 13 mai 2022 (1 point), 6 janvier 2023 (1 point) et 11 janvier 2023 (1 point).
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée en défense :
2. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle il est statué, que la décision 48 SI du 29 août 2023 ait été retiré du fait de la restitution de points irrégulièrement retirés. En particulier, ni la circonstance que le ministre admette dans la présente instance que certains points pourraient être crédités ni le fait que M. B dispose d’un nouveau permis de conduire, à la suite de la réussite d’un examen le 23 août 2024, emporte le retrait de la décision 48 SI. La requête n’a par suite, pas perdu, même partiellement, son objet. Il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 29 août 2023, des décisions de retrait de 2 points (2X1) consécutives aux infractions commises les 12 mars 2020 et 18 mars 2020 et à la prise en compte du stage de sensibilisation aux dangers routiers réalisé les 2 et 3 février 2024 :
3. Il résulte des écritures du ministre de l’intérieur en défense que celui-ci admet que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 mars 2020 et 18 mars 2020 étaient irréguliers et que le suivi du stage de sensibilisation aux dangers routiers aurait dû être pris en compte, entraînant la restitution totale de 6 points (1+1+4) au permis de conduire invalidé. Il en résulte que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de ces retraits de points, la restitution de quatre points pour le suivi de son stage et par voie de conséquence l’annulation de la décision 48 SI du 29 août 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 janvier 2017, 31 janvier 2020, 16 avril 2020, 3 juin 2020, 18 juillet 2020, 4 septembre 2020, 9 novembre 2020, 6 janvier 2023 et 11 janvier 2023 :
4. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les infractions contestées, à l’exception de celle du 3 janvier 2017 qui ne figure pas dans le relevé d’information intégral, ont été constatées par contrôle automatisé. Les amendes correspondant à ces infractions ont toutes été majorées. Le requérant, par la production d’un relevé de situation, justifie en avoir payé aucune.
6. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration « . Aux termes de l’article 49-6 du même code : » Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530 () ".
7. Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception attaché au pli recommandé par lequel le comptable public du Centre national de traitement-Contrôle des sanctions automatisées de Rennes a notifié à M. B l’avis d’amende forfaitaire majoré consécutif à l’infraction du 11 janvier 2023. Ce dernier, qui est réputé avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comportait les mentions « présenté / avisé le : 13/6/2023 » et « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 11 janvier 2023 doit être écarté.
10. En revanche, faute pour le second avis produit de contenir la date à laquelle le pli a été présenté, M. B ne peut être regardé comme ayant été avisé desdites informations.
11. Aucune pièce n’est produite s’agissant des autres infractions.
12. Il en résulte que les décisions de retrait de 1 point consécutives aux infractions constatées les 31 janvier 2020, 16 avril 2020, 3 juin 2020, 18 juillet 2020, 4 septembre 2020, 9 novembre 2020 et 6 janvier 2023 (7 points) doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 23 novembre 2020, 30 juin 2021, 16 octobre 2021 et 13 mai 2022 :
13. Au regard des points 3 et 12 du présent jugement, le requérant a récupéré l’intégralité de ses points, il n’y a par suite plus lieu de statuer sur la légalité des retraits de points consécutives aux infractions restantes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde de points doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis de conduire obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
15. Par ailleurs, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut, l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
16. Sans qu’il soit besoin d’apprécier si M. B avait le droit d’obtenir la restitution d’autres points sur le fondement de l’article L. 223-6 du code de la route, il résulte des points 3 et 12 du présent jugement que les annulations des décisions de retrait de points et la prise en compte du stage de sensibilisation entraînent la restitution de l’intégralité des points du permis initial du requérant.
17. M. B est cependant titulaire d’un nouveau permis de conduire probatoire qui lui a été délivré le 23 août 2024 crédité de six points sur six. Il est par suite enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer, à la demande de M. B, qu’il devra formaliser dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, son permis initial délivré le 5 novembre 2013 crédité, sous réserve de la commission de nouvelles infractions, de douze points en échange de la restitution de son permis probatoire. A défaut de demande dans ce délai, il restera titulaire de ce dernier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 novembre 2020, 30 juin 2021, 16 octobre 2021 et 13 mai 2022.
Article 2 : La décision 48 SI du 29 août 2023 et les décisions portant retrait d’un point consécutivement à chacune des infractions commises les 12 mars 2020, 18 mars 2020, 31 janvier 2020, 16 avril 2020, 3 juin 2020, 18 juillet 2020, 4 septembre 2020, 9 novembre 2020, et 6 janvier 2023 sont annulées.
Article 3 : Sous réserve que M. B demande à l’administration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d’opter pour le bénéfice du permis de conduire qui lui a été délivré le 5 novembre 2013, il est enjoint au ministre de l’intérieur, sous réserve de la commission de nouvelles infractions, de rétablir les douze points auxquels l’intéressé a droit et de lui restituer ce permis de conduire en échange de son permis probatoire délivré le 23 août 2024.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Garde ·
- Aide ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Demande
- Enseignement artistique ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Maire ·
- Classes ·
- Agent public ·
- Secteur privé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque d'incendie ·
- Recours gracieux ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Prescription
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Slovénie ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Euro ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pénurie ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.