Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2604131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Espallargas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le maire de Viviers a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au maire de Viviers de la réintégrer dans les services, à son poste d’ingénieur contractuel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viviers le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. elle n’a bénéficié d’aucun préavis de licenciement, contrairement à ce que prévoit l’article 7 du contrat de recrutement ;
. le directeur général des services de la commune n’était pas compétent pour décider de ne pas reporter l’entretien préalable au licenciement prévu le 16 février 2026 ;
. la période d’essai d’une durée d’un mois étant terminée depuis le 4 février 2026, le licenciement ne pouvait prendre effet à compter du 19 février 2026 sans revêtir un caractère rétroactif illégal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2604130, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le maire de Viviers a prononcé son licenciement de l’emploi d’ingénieur contractuel qu’elle occupait en vertu d’un contrat à durée déterminée du 27 octobre 2025, prenant effet à compter du 5 janvier 2026.
Toutefois, en l’état du dossier, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension d’exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Viviers.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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