Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2509325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de non-admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera reversée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en janvier 2022, elle a sollicité le 25 avril 2025 la délivrance d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer sa première demande de titre de séjour, que depuis lors, elle n’a pas eu de retour, que la condition d’urgence est satisfaite puisqu’elle est maintenue en situation irrégulière sans avoir la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant d’être admise au séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressée a été convoquée en préfecture le 29 septembre 2025 aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 29 septembre 2006 à Kinshasa, entrée en France le 15 janvier 2022 selon ses dires, accompagnée de son père, a sollicité le 25 avril 2025 un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne afin de procéder au dépôt de sa première demande de titre de séjour. Elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture le 29 septembre 2025 en vue de déposer sa demande et lui a remis un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire enregistré le 4 décembre 2025, Mme B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rouvet Orue Carreras, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Rouvet Orue Carreras, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rouvet Orue Carreras et au ministre de l’intérieur
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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