Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2400412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Chailly-en-Bière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service, déclarée le 13 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chailly-en-Bière de prendre un nouvel arrêté, reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le délai de transmission de sa déclaration concernant la rechute de son accident de service et en ce qui concerne son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, présenté par Me Vergnon, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué est confirmatif d’une précédente décision en date du 27 octobre 2022 ;
- à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Chailly-en-Bière était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prise en charge de la rechute de M. A…, déclarée par courrier du 13 octobre 2022, dès lors que cette demande était tardive.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 20 février 2026 pour la commune de Chailly-en-Bière, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2e classe, a été recruté par la commune de Chailly-en-Bière en 1996. Il a été victime le 29 octobre 2004 d’un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 26 janvier 2018. Par un courrier du 13 octobre 2022, M. A… a demandé au maire de Chailly-en-Bière la prise en charge de ses arrêts de travail du 20 décembre 2021 au 30 septembre 2022 au titre d’une rechute de son accident de service. Cette autorité a refusé de faire droit à sa demande par un courrier du 27 octobre 2022. Le 15 mars 2023, l’intéressé a adressé une demande d’avis au conseil médical départemental relatif à la reconnaissance de la rechute de son accident de service. L’instance a rendu le 6 septembre 2023 un avis favorable à cette reconnaissance. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le maire de Chailly-en-Bière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 29 octobre 2004. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-17 du décret 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ». De plus, aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ».
Il résulte de ces dispositions que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service d’une rechute d’accident de service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au maire de Chailly-en-Bière, par un courrier du 13 octobre 2022, de prendre en charge ses arrêts de travail du 20 décembre au 2021 au 30 septembre 2022 au titre d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 29 octobre 2004. En complément de sa déclaration, M. A… a transmis deux arrêts de travail portant la mention « rechute » d’accident de service, l’un daté du 20 décembre 2021, concernant la période du 20 décembre 2021 au 9 janvier 2022 et l’autre daté du 4 janvier 2022 concernant la période du 4 janvier 2022 au 30 septembre 2022. M. A… soutient que ces certificats visaient à rectifier les certificats initiaux rédigés les 20 décembre 2021 et 4 janvier 2022 sur des formulaires simples d’arrêt de travail, sans mention en outre du constat de la rechute. Toutefois, et en dépit d’une demande adressée par le tribunal au requérant le 16 février 2026, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir la date à laquelle ces certificats rectificatifs ont été rédigés par les médecins. Dès lors, la demande de reconnaissance d’une rechute, présentée par M. A… le 13 octobre 2022 et à laquelle étaient joints des certificats médicaux datés des 20 décembre 2021 et 4 janvier 2022, était tardive. Faute pour l’intéressé de justifier de l’un des motifs de dépassement du délai d’un mois prévu à l’article 37-17 du décret précité du 30 juillet 1987, le maire de Chailly-en-Bière était dès lors tenu de rejeter sa demande et ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en application des dispositions précitées. Par suite, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité territoriale, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Chailly-en-Bière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chailly-en-Bière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chailly-en-Bière.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Conjoint
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Famille ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.