Rejet 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2025, N° 2501341 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501341 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… épouse B… et M. B… un récépissé de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… D… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2501341 du 22 avril 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 22 avril 2025 malgré les relances faites en ce sens.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’ordonnance n° 2501341 a été exécutée dès lors que les requérants ont reçu, le 9 juillet 2025, une autorisation provisoire de séjour et qu’ils font, au demeurant, l’objet de deux arrêtés distincts portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- l’ordonnance n°2501341 du 22 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par une ordonnance n°2501341 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… épouse B… et M. B… un récépissé de leur demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
Sur l’objet du litige :
En l’espèce, il résulte de l’instruction que deux autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux requérants le 9 juillet 2025. Au surplus, il est constant que par deux arrêtés distincts du 25 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme D… épouse B… et M. B…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution de l’ordonnance n°2501341 du 22 avril 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme D… épouse B… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête de Mme D… épouse B… et M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse B… et M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et
M. A… B….
Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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