Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2509508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Barbé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui remettre dans le même délai une autorisation de travail, d’une durée minimum de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Barbé pour Mme B ;
— et les observations de Me Floret pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La juge des référés a prolongé, à l’issue de l’audience, l’instruction jusqu’au 19 juin 2025 à 18 heures.
Une pièce complémentaire a été produite le 18 juin 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et a été communiquée.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses demandes au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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