Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2406658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’il soit fait droit à sa demande.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement depuis le mois de janvier 2022, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 13 mars 2023, que le parc public d’Evry-Courcouronnes est saturé et qu’il ne bénéficie pas du dispositif du 1% patronal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par une décision du 11 septembre 2024, la demande de M. B… a été reconnue prioritaire et urgente et qu’il a été relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 30 mars 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 juin 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département de l’Essonne a, par une décision du 11 septembre 2024, reconnu la demande de M. B… prioritaire et urgente et que celui-ci a depuis été relogé dans le parc social. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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