Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2510947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 22 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendu de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
M. C… a produit un nouveau mémoire le 23 janvier 2026, et des pièces le 24 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Langlois, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 20 octobre 2004, entré en France le 3 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour et signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce préfet a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, pour signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où réside M. C…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 435-1, sur
le fondement duquel M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu’il ne justifie plus suivre d’études depuis juin 2022, que la promesse d’embauche pour le métier de chauffeur livreur dont il se prévaut ne révèle pas une expérience professionnelle lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois sœurs. En outre, en mentionnant que l’intéressé est né le 20 octobre 2004 et qu’il est entré en France le 3 aout 2019, le préfet a pris en compte son âge à la date de son entrée sur le territoire français ainsi que la durée de son séjour. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, et la circonstance que la décision ne mentionne pas, notamment, la présence de son père et de son frère en France et la circonstance que le requérant a suivi des études jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 3 août 2019 à l’âge de quatorze ans sous couvert d’un visa de court séjour, en compagnie de son frère alors âgé de dix ans, afin de rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident. Il a été scolarisé en classe de 3ème UPE2A au titre de l’année scolaire 2019-2020, puis en CAP spécialité « production service restauration » au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu son CAP « production service restauration » en juin 2022, ne poursuit plus d’études à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 8 août 2024 pour un emploi de chauffeur-livreur, il ne justifie pas, par cette seule production, d’une insertion professionnelle significative en France. En outre, s’il fait valoir la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, chez qui il réside, et de son frère âgé de seize ans, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait jamais vécu avec son père avant son entrée en France en 2019 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses trois sœurs. Par suite, la situation de M. C… ne répond pas à des considérations humanitaires et l’intéressé, malgré son entrée sur le territoire français en 2019 à l’âge de quatorze ans, ne justifie pas de motifs exceptionnels devant conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de
M. C….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 de ce code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ».
En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à cet article et listés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du
28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit commise par le préfet en méconnaissance de cette circulaire doivent donc être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C…, se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de sa résidence sur le territoire français, de sa scolarité achevée à la date de la décision en litige et des liens privés et familiaux dont il dispose en France, M. C… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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