Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2024, n° 2403428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Briançon bus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société Briançon bus et M. A B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 124 795,19 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. La société Briançon bus et M. B ont été invités, par un courrier du 10 avril 2024 à régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision prise par l’État rejetant la demande indemnitaire ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Les requérants font valoir qu’ils ont présenté à de multiples reprises une demande indemnitaire, en se référant aux pièces annexées à la requête, parmi lesquelles toutefois, s’il se trouvent de nombreuses demandes pour que l’État obtienne de la commune de Briançon une transaction, ne se trouve aucune demande indemnitaire adressée à l’État. Par suite, la requête de la société Briançon bus et de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Briançon bus et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Briançon bus et à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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