Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2606782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’irrégularité de sa situation la place dans l’impossibilité de voyager et de se déplacer sereinement et la prive de ses droits sociaux ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’examen de sa demande de renouvellement se prolonge depuis plusieurs semaines ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 26 février 1998, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent / entreprise innovante » valable du 28 mars 2022 au 26 mars 2026. Le 25 janvier 2026, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, et la délivrance d’une carte de résident, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée par une décision l’invitant à déposer une nouvelle demande sur la plateforme « demarches.simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 24 février 2026, elle a renouvelé sa demande sur cette plateforme. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée, sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fasse état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Mme A…, qui a déposé sa demande le 24 février 2026, établit qu’elle a relancé les services de la préfecture à de multiples reprises les 3, 4, 5, 6, 10, 17 et 23 mars 2026 par l’intermédiaire de la plateforme. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état
- Tva ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Collection ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Utilisateur ·
- Vente ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Promotion immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.