Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 2204259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2204259 le 26 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, valable du 23 décembre 2017 au 22 décembre 2027, en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté du 22 juillet 2022 est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’existence de la fraude n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2206997 le 6 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait procéder à l’annulation de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’instruire sa demande de regroupement familial et de statuer sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision du 4 octobre 2022 est signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du 17 août 2022 suspendant l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2022 portant retrait de son certificat de résidence ;
— la décision est privée de base légale car l’arrêté du 22 juillet 2022 sur lequel elle se fonde est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204252 du 17 août 2022 de la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 février 1966, est entré régulièrement en France le 12 novembre 2016, sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de français ». L’intéressé a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an, valable du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2017, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. C s’est vu délivrer le 5 janvier 2018 un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 23 décembre 2017 au 22 décembre 2027, sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré ledit certificat au motif que M. C n’a pas signalé à l’administration la rupture de communauté de vie avec sa conjointe. Par une ordonnance du 17 août 2022 de la juge des référés du tribunal, l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2022 retirant le certificat de résidence de M. C a été suspendue. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l’annulation de sa demande de regroupement familial.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2204259 et n° 2206997 de M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2022 :
3. Aux termes des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans, légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord, en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de cette fraude.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 13 janvier 2020 a prononcé le divorce de M. C et de Mme B, ressortissante française, en mentionnant que la résidence séparée entre les époux date du mois de septembre 2017 selon les déclarations de Mme B et du mois de décembre 2017 selon les déclarations de M. C, soit de manière contemporaine de la délivrance du certificat de résidence de dix ans le 5 janvier 2018. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que la condition de communauté de vie requise pour le renouvellement d’un certificat de résidence n’était pas satisfaite à la date de sa délivrance, il n’apporte toutefois pas la démonstration que le requérant aurait intentionnellement caché que ces conditions n’étaient plus remplies le jour où a été prise la décision lui renouvelant son titre de séjour, le 5 janvier 2018. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation son arrêté du 22 juillet 2022 retirant le certificat de résidence de M. C.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2022 :
8. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 juillet 2022, la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait procéder à l’annulation de sa demande de regroupement familial est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions en annulation du requérant dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2022 et contre la décision du 4 octobre 2022, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne instruise sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à M. C est annulé.
Article 2 : La décision du 4 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant annulation de la demande de regroupement familial de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’instruire la demande de regroupement familial de M. C dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes no 2204259 et n° 2206997 présentées par M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2204259, 2206997
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