Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 déc. 2025, n° 2400489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B… A…, représentée initialement par Me Bredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen, dès lors qu’elle ne cause elle-même aucun trouble à l’ordre public, étant au contraire victime de violences conjugales.
Par un courrier du 4 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Trimouille Coudert.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité albanaise, est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 17 août 2030, délivrée au titre de la protection subsidiaire. Le 28 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de voyage, refusé par le préfet du Puy-de-Dôme le 5 juillet 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction, fixée au 20 octobre 2025 par l’ordonnance du 3 octobre 2025, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de voyage sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que celle-ci serait défavorablement connue des services de police pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort commises le 1er juillet 2021 et le 15 août 2021. A l’appui de sa requête, Mme A… soutient, au contraire, être victime de violences conjugales de la part de son conjoint, avec lequel une procédure de divorce est établie. Une copie de cette requête a été communiquée le 22 mars 2024 au préfet qui a été mis en demeure le 4 avril 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier alors en outre, qu’elle produit, à l’appui de ses allégations, la copie de la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son conjoint le 16 août 2021 pour des faits de violence, ainsi que le compte rendu de l’examen médical qu’elle a subi le même jour au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qui fait état de douleurs à la main droite et d’ecchymoses à la jambe. Dans ces conditions, le préfet doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme A… conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier. Par suite, en opposant les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de délivrance d’un titre de voyage formulée par Mme A…, le préfet a : méconnu les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de voyage. Cette décision doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de voyage à Mme A…, en raison des motifs qui la fondent, implique qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à la requérante le titre de voyage sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Goutille, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de voyage à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A… un titre de voyage dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Goutille, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJACLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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